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13/06/2024 | FRANCE | N°22PA01024

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 22PA01024


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer ou à ajouter à son nom patronymique celui de " E... " ou " A... " ou " E... A... ".



Par un jugement n° 1921457 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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r une requête enregistrée le 4 mars 2022 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. F... C..., représenté par Me P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer ou à ajouter à son nom patronymique celui de " E... " ou " A... " ou " E... A... ".

Par un jugement n° 1921457 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. F... C..., représenté par Me Petroussenko, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1921457 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer ou à ajouter à son nom patronymique celui de " E... " ou " A... " ou " E... A... " : à titre principal, en tant que cette demande porte sur l'adjonction du nom E... à celui de C... ; à titre subsidiaire, en tant que cette demande porte sur la substitution du nom " E... " à celui de C... ; à titre infiniment subsidiaire, en tant que cette demande porte sur l'adjonction du nom " A... " ou de " E... A... " au nom de C... ; à titre très infiniment subsidiaire, en tant que cette demande porte sur la substitution de l'adjonction des noms " A... " ou " E... A... " à celui de C... ;

3°) le cas échéant, avant dire-droit et à titre principal, désigner un expert, en vertu de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, qui sera chargé de collecter et effectuer les prélèvements et analyses nécessaires, notamment génétiques, sur les dépouilles G... et d'Eugène Bure, comte A..., afin de déterminer si le requérant est un descendant de l'un ou de l'autre, en précisant le degré de parenté ou, si ces recherches sont insuffisantes ou difficiles compte tenu des facteurs locaux, de procéder aux mêmes prélèvements et analyses sur la dépouille de Napoléon Ier dans le but de corroborer les filiations avec celles déjà établies par l'étude génétique réalisée par le Professeur D..., entre Napoléon III et lui-même ; à titre subsidiaire, désigner un consultant, en vertu de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, qui se prononcera sur le crédit qu'il convient d'attacher aux résultats des travaux menés par le Professeur D... ;

4°) ordonner la retranscription du nom sur ses actes d'état civil, dès la notification de la présente décision par la Cour ou la signification par l'une des parties, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intérêt légitime de sa demande de changement de nom repose sur l'intérêt d'établir la filiation naturelle H... ;

- l'attestation du généticien produite certifie qu'il est le descendant en ligne directe, par la voie masculine H... ; la filiation d'Eugène Bure, comte A... à l'égard de ce dernier est incontestable au regard des éléments historiques ; son arrière-grand-père, Jean dit B... C... est le fils, soit G..., soit d'Eugène Bure ; l'analyse génétique contredit ainsi les actes d'état civil ;

- il porte le nom de C... A... depuis 2005, ce qui lui confère une possession d'état acquisitive ;

- le vocable " A... " n'est pas le prédicat du titre de comte conféré à Eugène Bure, accessoire à son nom ; l'article 2 de la loi du 6 fructidor an II ne peut fonder la décision attaquée dès lors que le vocable " A... " ne constitue pas un surnom ;

- la reprise d'un nom illustre ne peut dépendre que de la seule filiation légitime, dès lors que la disparition en droit français des discriminations à l'égard des enfants naturels, conformément aux stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit leur offrir la possibilité de revendiquer le nom de leur ancêtre biologique ;

- les noms revendiqués sont éteints dans sa famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le 18 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un projet de décret tendant à ce que M. C... soit autorisé à changer son nom en " Banquet-Bonaparte ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Petroussenko, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer ou ajouter à son nom patronymique celui de " E... " ou " A... " ou " E... A... ", afin de se nommer " E... " ou " Banquet-Bonaparte " ou " Banquet-d'Orx " ou " C... E... A... " ou " E... A... ". Par une décision du 28 juin 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande, au double motif, d'une part, que les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que l'Empereur Napoléon III ou Alexandre Louis Eugène Bure, comte A..., sont les ascendants du demandeur et, d'autre part, que les examens génétiques par lui produits " n'ont pas pour effet d'annuler la filiation établie légalement " entre le comte A... et Pierre Jean François Bure ni celle entre le grand-père et l'arrière-grand-père du demandeur. M. C... ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 7 janvier 2022 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".

3. M. C... ayant hiérarchisé ses prétentions tendant au changement de son nom en demandant, à titre principal, l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle lui a refusé l'adjonction, au sien, du nom E..., afin de se nommer désormais " Banquet-Bonaparte ", il y a lieu pour la Cour d'examiner prioritairement, en ce sens, ses conclusions et les moyens qui les fondent.

4. Le requérant soutient, d'abord, qu'une analyse génétique établit qu'il est le descendant en ligne directe, par la voie masculine H... et que, la filiation d'Alexandre Louis Eugène Bure, comte A... (1843-1910), à l'égard de ce dernier étant incontestable au regard des éléments historiques, son propre arrière-grand-père, Jean dit B... C... (1867-1963) ne peut être que le fils de l'un ou de l'autre. Il soutient, en outre, que la reprise d'un nom illustre ne peut dépendre de la seule filiation transmise par voie légitime, dès lors que la disparition en droit français des discriminations à l'égard des enfants naturels, conformément aux stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit leur offrir la possibilité de revendiquer le nom de leur ancêtre biologique.

5. D'une part, la reprise d'un nom en raison de son illustration peut être demandée au titre de l'intérêt légitime mentionné au premier alinéa de l'article 61 du code civil. Ce nom doit avoir été porté dans la famille du demandeur par des personnes qui ont contribué à lui conférer une illustration certaine et durable. Cette famille peut être définie tant au regard d'une filiation légalement établie que de celle d'une descendance naturelle établie par les pièces du dossier.

6. D'autre part, la reprise du nom est en outre subordonnée dans ce cas à la condition qu'il soit éteint ou menacé d'extinction dans cette famille.

7. Enfin, la procédure de changement de nom instituée par l'article 61 du code civil, n'a pas d'autre effet que de modifier le patronyme du demandeur et est donc sans incidence sur les autres éléments de son état civil comme sur sa filiation. Elle est ainsi applicable sans qu'y fassent obstacle, notamment, les dispositions de l'article 320 du même code.

8. En premier lieu, le nom E... se caractérise par une illustration certaine et durable au niveau national.

9. En deuxième lieu, il est constant que ce nom est éteint dans la descendance de Louis E... (1778-1846), frère de l'Empereur Napoléon Ier, ex-roi de Hollande et père H... (1808-1873), depuis le décès du fils de ce dernier, Napoléon-Louis-Eugène (1856-1879), Prince impérial.

10. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une analyse génétique, non contestée, réalisée à des fins de recherche historique à partir, d'une part, de cheveux ayant appartenu respectivement à l'Empereur Napoléon III et à son fils le Prince impérial et, d'autre part, de l'ADN de M. C..., que ce dernier est le descendant en ligne directe de cet Empereur.

11. Il suit de là que M. C... est fondé à soutenir que la décision litigieuse doit être annulée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom patronymique celui de E..., afin de se nommer " Banquet-Bonaparte ".

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elle porte sur l'adjonction à son nom de celui de E.... Ce jugement et cette décision doivent donc être annulés dans cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

14. En premier lieu, l'article 61-4 du code civil dispose : " Mention des décisions de changement (...) de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants. ". Conformément au dernier alinéa de son article 61, précité, un changement de nom suppose l'intervention préalable d'un décret l'autorisant, lequel, en vertu de son article 61-1, ne peut en outre prendre effet, s'il n'y a pas eu d'opposition formée devant le Conseil d'État statuant au contentieux, qu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel pendant lequel une telle opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après son rejet. Ces dispositions combinées rendent ainsi sans objet la demande d'injonction tendant à ce que soit ordonné la retranscription du nom modifié du requérant sur ses actes d'état civil sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette demande ne constituant pas une mesure nécessaire à l'exécution du présent arrêt.

15. En second lieu, et en revanche, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, au vu des motifs exposés aux points 2 à 12, que le nom E... soit adjoint à celui de M. C... afin que l'intéressé se nomme désormais " Banquet-Bonaparte ". Il y a donc lieu, d'office, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret tendant à ce que l'intéressé soit désormais autorisé à changer son nom en " Banquet-Bonaparte ".

Sur les frais du litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 28 juin 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elle a rejeté la demande de M. F... C... tendant à ajouter à son nom patronymique celui de E..., afin de se nommer " Banquet-Bonaparte " et, dans cette mesure, le jugement n° 1921457 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret tendant à ce que M. C... soit autorisé à changer son nom en " Banquet-Bonaparte ".

Article 3 : L'État (ministère de la justice) versera à M. F... C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01024
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - ÉTAT DES PERSONNES. - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE. - 1) APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 DU CODE CIVIL À UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM AYANT POUR OBJET LA REPRISE D'UN NOM ILLUSTRE PORTÉ PAR UN ASCENDANT BIOLOGIQUE - EXISTENCE - 2) EFFETS D'UN CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE EN MATIÈRE DE FILIATION - ABSENCE.

26-01-03 1) Pour l'application des dispositions de l'article 61 du code civil relatives au changement de nom, dans l'hypothèse d'une demande de changement de nom ayant pour objet la reprise d'un nom illustre, la famille peut être définie tant au regard d'une filiation légalement établie que d'une descendance naturelle établie par les pièces du dossier. Le requérant, qui établit à la suite d'examens génétiques menés à des fins de recherche historique être le descendant biologique de l'empereur Napoléon III, peut ainsi se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 61 du code civil aux fins d'adjoindre à son actuel patronyme celui de Bonaparte....2) Le changement de nom patronymique n'emporte aucun autre effet que ce changement de nom et n'a aucune incidence sur les autres éléments de l'état civil comme sur la filiation de l'intéressé.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PETROUSSENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;22pa01024 ?
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