Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association pour la sauvegarde de l'environnement du pays fertois et l'association " Nature Environnement 77 ", ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PC.077.157.13.0001 du 12 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Dhuisy (Seine-et-Marne) a délivré, à la société civile immobilière " Lizy sur Ourcq ", un permis de construire une plate-forme d'entreposage comprenant des entrepôts, des bureaux et des locaux techniques, sur un terrain d'une superficie de 21,9 hectares constituant le lot n° 2 de la zone d'activité économique située sur la Route Départementale 401 au lieudit " Les Effaneaux ", ainsi que, pour la première d'entre elles, la décision du 21 août 2015 par laquelle le maire de Dhuisy a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté précité.
Par un jugement nos 1601406, 1602077 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 6 juin 2023, et le 4 septembre 2023 après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'Association France Nature Environnement " FNE " Seine-et-Marne (anciennement dénommée Nature Environnement 77), représentée par Me de Smet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif :
1°) d'annuler le jugement nos 1601406, 1602077 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC.077.157.13.0001 du 12 juin 2015 du maire de la commune de Dhuisy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dhuisy le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est illégal comme pris après que l'enquête publique a été irrégulièrement menée ;
- l'étude d'impact est irrégulière, dès lors que les évaluations sont absentes ou insuffisantes en ce qui concerne, les incidences du projet sur des sites Natura 2000 proches et sur les habitats d'intérêt communautaire, celles sur le crapaud sonneur à ventre jaune, celles sur les chiroptères, l'incomplétude des données sur les espèces animales et végétales en général et la limitation de la zone d'étude à la seule emprise de la zone d'activité économique des Effaneaux, la minoration massive de la superficie réelle des zones humides, l'absence de mention et d'analyse des effets du projet et de prise en compte de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du " Ru des Effaneaux et boisement associés ", et l'augmentation de la circulation routière ;
- l'arrêté méconnait les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme et l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- il méconnait également les articles AUX1 et AUX2, d'une part, et AUX13, d'autre part, du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait en outre les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ;
- il méconnait par ailleurs les art. R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme et l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Dhuisy, représenté par Me Couton (Selas Fidal) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2021, et le 15 janvier 2024, la société civile immobilière " Lizy-sur-Ourcq " et la société Batilogistic, représentées par Me Gillig (Selarl Soler-Couteaux et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les trois moyens tirés respectivement de ce que, l'arrêté litigieux est illégal comme pris après que l'enquête publique a été irrégulièrement menée, qu'il méconnait les articles R. 423-1 et R.431-5 du code de l'urbanisme et l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, et que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, sont irrecevables en vertu de l'article
R. 600-5 du code de l'urbanisme, comme présentés postérieurement à la date du dépôt du premier mémoire en défense ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 22 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre l'Association France Nature Environnement " FNE " Seine-et-Marne au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Lionnet, substituant Me Couton, avocat de la commune de Dhuisy,
- et les observations de Me Huck, substituant Me Gillig, avocat de la société civile immobilière " Lizy-sur-Ourcq " et de la société Batilogistic.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC.077.157.13.0001 du 12 juin 2015, la maire de la commune de Dhuisy a délivré, à la société civile immobilière " Lizy sur Ourcq ", un permis de construire une plate-forme d'entreposage comprenant des entrepôts, des bureaux et des locaux techniques, sur un terrain d'une superficie de 21,9 hectares constituant le lot n° 2 de la zone d'activité économique située sur la Route Départementale 401 au lieudit " Les Effaneaux ". L'Association France Nature Environnement " FNE " Seine-et-Marne relève appel devant la Cour du jugement du 4 novembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de certains moyens :
2. Aux termes de l'article R. 600-5 code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".
3. Ainsi que le relèvent la société Batilogistic et la société civile immobilière " Lizy-sur-Ourcq " en défense, les deux moyens tirés, respectivement, de ce que l'arrêté litigieux a été pris après une enquête publique qui a été irrégulièrement menée, et de ce qu'il méconnait les articles
R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme et l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime ont été présentés dans le mémoire récapitulatif enregistré le 4 septembre 2023, soit postérieurement au délai de deux moins suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense, à laquelle il a été procédé le 16 novembre 2021. Dès lors, ils sont irrecevables et ne peuvent être examinés par la Cour.
Sur les insuffisances de l'étude d'impact :
4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; / b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article
R. 414-22 de ce code ". Le code de l'environnement dispose, en son article L. 122-1 tel qu'applicable au litige, que : " I. ' Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement [...] / IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. / Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi ". Son article R. 122-2, tel qu'applicable au litige, dispose que : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / II.- Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné ". Enfin, son article R. 122-5, tel qu'applicable au litige, dispose que : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé [...] ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article
L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; [...] / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré [...] ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne l'absence d'évaluation des incidences du projet sur des sites Natura 2000 et sur les habitats d'intérêt communautaire :
6. L'association requérante reproche à l'étude d'impact de n'avoir pas évalué les incidences du projet litigieux sur des sites Natura 2000 et sur les habitats d'intérêt communautaire.
7. D'une part, le projet, qui jouxte la zone Natura 2000 " du Bois des réserves, des usages et de Montgé " et se situe à près de trois kilomètres de la zone Natura 2000 " des Boucles de la Marne ", a fait l'objet d'une " Évaluation des incidences Natura 2000 " à laquelle l'étude d'impact consacre des développements.
8. D'autre part, si la requérante argue de l'absence d'étude des incidences sur la seconde de ces zones, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est située à 3 km du terrain d'assiette du projet, et qu'il n'est pas établi que le projet pourrait emporter des incidences sur les espèces qui y sont répertoriées, alors en outre que l'étude d'impact comporte une étude " Faune Flore Habitat " présentant notamment les inventaires et résultats des prospections réalisées sur le terrain d'assiette du projet, ainsi qu'une analyse des continuités écologiques y afférentes.
9. Enfin, alors que le projet n'est pas destiné à s'implanter dans la zone Natura 2000 " du bois des réserves, des usages et de Montgé ", mais seulement à sa proximité immédiate, l'étude d'impact analyse ses incidences de manière détaillée.
10. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
En ce qui concerne l'absence d'évaluation des incidences sur le crapaud sonneur à ventre jaune :
11. L'association requérante reproche à l'étude d'impact de n'avoir pas évalué les incidences du projet litigieux sur le crapaud sonneur à ventre jaune. Toutefois, l'étude d'impact cartographie les habitats et les corridors de déplacements de cette espèce, dont la présence d'aucun spécimen n'a cependant été constatée sur le site ou à ses abords et alors que les développements de l'étude d'impact sur cette espèce ont été regardés comme " utiles " par l'autorité environnementale. Cette branche du moyen peut donc être écartée.
En ce qui concerne l'absence d'évaluation des incidences sur les chiroptères :
12. L'association requérante reproche à l'étude d'impact de n'avoir pas évalué les incidences du projet litigieux sur les chiroptères. Si l'étude d'impact relève que, malgré leur présence dans la zone Natura 2000 à proximité, aucun habitat favorable ne figure toutefois dans la zone d'étude, ce ne saurait conduire à exclure la présence de chiroptères alors qu'il est établi que la zone Natura 2000 située immédiatement à proximité en abrite, et que l'association requérante justifie en outre de la présence de différentes espèces de chiroptères sur le site, démontrée par une étude. Toutefois, si l'état initial du site peut être regardé comme avoir été sommairement étudié sur ce point, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur la décision de l'autorité compétente alors, d'une part, que le site, qui ne comporte aucun biotope favorable aux espèces en cause n'abrite pas leur habitat mais constitue un lieu seulement destiné à leurs déplacements ou à leur alimentation et, d'autre part, que les chiroptères ont été pris en compte au titre des mesures dites " ERC ", comme le démontrent les mesures envisagées de limitation de l'éclairage du site, de conservation des zones humides existantes et des bermes herbeuses ou encore la création d'espaces compensatoires. Cette branche du moyen peut donc être écartée.
En ce qui concerne l'incomplétude des données sur les espèces animales et végétales en général et sur la limitation de la zone d'étude à la seule emprise de la ZAE des Effaneaux :
13. L'association requérante reproche à l'étude d'impact son incomplétude s'agissant des données sur les espèces animales et végétales en général et la limitation de la zone d'étude à la seule emprise de la zone d'activité économique des Effaneaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'appréciation portée sur ce point par l'autorité environnementale, que l'étude d'impact aurait comporté des données insuffisantes ou que son champ spatial aurait été trop limité. Cette branche du moyen peut donc être écartée.
En ce qui concerne la minoration massive de la superficie réelle des zones humides :
14. L'association requérante reproche à l'étude d'impact d'avoir massivement minoré la superficie réelle des zones humides impactées par le projet. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la zone humide, qui a été clairement identifiée dans l'étude d'impact, aurait été minorée. Cette branche du moyen peut donc être écartée.
En ce qui concerne l'absence de mention et d'analyse des effets du projet et de prise en compte de la ZNIEFF du " Ru des Effaneaux et boisement associés " :
15. L'association requérante reproche à l'étude d'impact de ne pas mentionner la présence de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du " Ru des Effaneaux et boisement associés " ni d'analyser les effets du projet sur cette zone. Toutefois, l'emprise du projet est située à 2 km de cette zone, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux afférents au permis de construire litigieux auront une incidence sur la faune et la flore qui y seraient présentes, l'association requérante limitant sur ce point ses allégations à de simples affirmations générales. Cette branche du moyen peut donc être écartée.
En ce qui concerne l'augmentation de la circulation routière :
16. L'association requérante reproche à l'étude d'impact de minorer les inconvénients liés à l'augmentation notoire du trafic motorisé lié aux activités de la zone d'activité économique et tout particulièrement celui lié à l'activité logistique qui est la destination de la construction autorisée puisqu'il s'agit d'un entrepôt. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact qui consacre de longs développements à l'augmentation de la circulation, à ses conséquences et aux mesures destinées à les éviter, les réduire et les compenser, serait insuffisante sur ce point. Cette branche du moyen peut donc être écartée.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.
Sur la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dhuisy :
18. En premier lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnait les articles AUX1 et AUX2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dhuisy.
19. D'une part, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
20. D'autre part, aux termes de l'article AUX.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dhuisy : " Occupations ou utilisations du sol interdites / Les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article AUX.2 ". Aux termes de l'article AUX.2 du même document d'urbanisme : " Occupations ou utilisations du sol admises / Seuls sont admis : / les activités économiques sous réserve : / - de ne pas dépendre de la législation Seveso "seuil haut", / - de ne pas avoir pour objet le commerce de vente sur place aux particuliers. / les hôtels d'hébergement de très courte durée. / les restaurants. / les équipements collectifs à condition qu'ils ne soient pas fondés sur l'hébergement. / Les locaux de gardiennage. / Les habitations si elles sont nécessaires à la sécurité ou au fonctionnement occupations et utilisation du sol admises et à condition qu'elle soit intégrée dans un bâtiment d'activité. / Les annexes et installations des constructions autorisées dans la zone ". Il résulte de ces dispositions que, dans la zone AUX à Dhuisy, les constructions à usage d'activité économique sont autorisées à condition qu'elles ne relèvent pas de la catégorie des établissements Seveso " seuil haut ".
21. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation porte sur la construction d'une plateforme logistique d'entreposage, de conditionnement et de transport de marchandises. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'entrepôt sera constitué de quinze cellules, représentant une surface de stockage de plus de 86 000 mètres carrés pour un volume total d'environ 1 088 000 mètres cubes et aura vocation à accueillir des produits finis et semi-finis destinés à la grande distribution, dont certains (tels les produits d'entretien, de jardinage ou de cosmétique) présenteront un caractère combustible ou toxique. Le projet ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, il ressort du rapport de l'inspection des installations classées que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier a été effectivement examiné en tenant compte de la réforme des seuils de classement découlant des textes de transposition de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (dite " Seveso III "), et notamment du décret du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées. Il ressort également de ce rapport que, si les capacités théoriques de la construction étaient susceptibles de la faire entrer dans la catégorie des établissements Seveso " seuil haut ", le gestionnaire a été autorisé par l'autorité administrative compétente, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que sa décision y afférente aurait par ailleurs été contestée par l'association requérante, à n'utiliser que des capacités moindres, ce qui conduit à maintenir ainsi l'établissement dans la catégorie des établissements Seveso " seuil bas ". La circonstance de ce que les limites de capacité de stockage sont susceptibles de ne pas être respectées par le gestionnaire de l'établissement se rapporte aux conditions d'exploitation de l'installation classée et aux conditions d'exécution du permis de construire, et est par elle-même sans incidence sur la légalité dudit permis. De même, la circonstance tirée de ce qu'une autre plateforme exploitée par le même groupe dont relève le pétitionnaire ait été classée en établissement Seveso " seuil haut " est sans incidence sur le classement décidé en l'espèce pour le projet autorisé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AUX.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Dhuisy doit être écarté.
22. En second lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnait l'article AUX13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dhuisy.
23. En se bornant à exposer que : " comme en atteste l'une des pièces du dossier de demande de permis de construire ", le permis de construire litigieux méconnait l'article AUX13 du règlement du plan local car ce dernier : " impose dans le cas du projet autorisé, la plantation de 73 arbres de haute tige pour l'aire de stationnement pour véhicules légers " mais que : " le bénéficiaire de l'autorisation explique dans sa note qu'il entend appliquer cette obligation en la combinant avec les espaces verts liés à l'aire de stationnement des véhicules poids lourds, ce qui ne lui permet pas de respecter l'obligation règlementaire fixée par le document d'urbanisme communal. ", l'association requérante n'apporte pas au soutien du moyen ainsi articulé les précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 282 places de stationnement de véhicules légers et la plantation concomitante de 78 arbres de haute tige. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :
24. D'une part, aux termes de l'article 100-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction du permis de construire litigieux : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; / 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; / 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; / 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente. / III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : / 1° La lutte contre le changement climatique ; / 2 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; / 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; / 4 L'épanouissement de tous les êtres humains ; / 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. / IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. " Aux termes de l'article 100-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. /Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. "
25. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme tel qu'applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".
26. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer lesdites dispositions à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire et du permis modificatif litigieux.
27. En l'espèce, l'association requérante n'établit pas, en se bornant à énoncer des allégations non étayées par des éléments de démonstration suffisants, que les mesures prévues dans l'étude d'impact en vue de la réduction et à la compensation des impacts négatifs du projet, tant au stade de la construction que de l'exploitation, présenteraient un caractère insuffisant.
Sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
28. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il résulte de ces dispositions que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
29. Si l'association requérante soutient que le projet est de nature à emporter des risques d'inondation, de ruissellement et de gonflement des argiles, elle n'assortit pas le moyen ainsi articulé des précisions et arguments suffisants de nature à permettre à la Cour de remettre en cause, sur ce point, l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association France Nature Environnement " FNE " Seine-et-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC.077.157.13.0001 du 12 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Dhuisy (Seine-et-Marne) a délivré, à la société civile immobilière " Lizy sur Ourcq ", un permis de construire une plate-forme d'entreposage sur le lot n° 2 de la zone d'activité économique située sur la Route Départementale 401 au lieudit " Les Effaneaux ". Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cet ACTE doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association France Nature Environnement " FNE " Seine-et-Marne, qui est la partie perdante en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les sommes réclamées par les défendeurs sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association France Nature Environnement " FNE " Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dhuisy, de la société Batilogistic et de la société civile immobilière " Lizy-sur-Ourcq " fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association France Nature Environnement " FNE " Seine-et-Marne, à la commune de Dhuisy, à la société Batilogistic et à la société civile immobilière " Lizy-sur-Ourcq ".
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA02507