Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de police a retiré les décisions de délivrance de certificats de résidence algériens valables du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2018 et du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2028.
Par un jugement n° 2119098/5-3 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 juillet 2023, 2 avril 2024 et 4 avril 2024, M. C..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 ;
3°) d'ordonner au préfet de police de produire les courriers adressés par Mme C... ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était tardive ; l'arrêt litigieux ne lui ayant pas été régulièrement notifié, le délai de recours n'a été déclenché que le 30 juillet 2021, date à laquelle il en a obtenu copie ;
- il n'a pas obtenu ses titres de séjour par fraude ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il travaille en France.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. C..., à hauteur de 25 %, par une décision du 17 mai 2023.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 21 mars 1992, déclare être entré en France en août 2017. Il a bénéficié de certificats de résidence algériens valables du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2018 et du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2028, en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de police a retiré ces titres. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente. ". Ces dispositions ont été reprises à l'article R. 431-23 du même code, entré en vigueur le 1er mai 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 janvier 2021 a été distribué par les services postaux, le 7 janvier 2021, à l'adresse parisienne de l'intéressé alors seule connue des services de la préfecture de police. Si M. C..., qui a déménagé à Mulhouse à l'automne 2019, soutient que cette dernière préfecture avait nécessairement été informée de son changement d'adresse, du fait de l'envoi d'un courriel aux services du permis de conduire en novembre 2020, qui contenait en pièce jointe un document du consulat général d'Algérie à Strasbourg mentionnant une adresse à Mulhouse, il n'établit pas avoir déclaré, dans les trois mois de son arrivée, le transfert de son lieu de résidence auprès de la préfecture territorialement compétente du Haut-Rhin, en application des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû être notifié à sa nouvelle adresse. La circonstance que les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, que cette dernière la transmette à l'administration compétente et en avise l'intéressé, est sans incidence sur l'obligation pour l'étranger bénéficiant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an de déclarer son changement d'adresse en application des dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. C... fait par ailleurs valoir que la signature figurant sur l'avis de réception du pli contenant l'arrêté du 5 janvier 2021 est celle de sa belle-mère. Toutefois, il n'établit pas, à supposer avérée cette circonstance, que celle-ci n'avait pas qualité pour recevoir ledit pli, alors au demeurant qu'il indique que son épouse, résidant toujours à son ancienne adresse avec ses propres parents, lui transmettait les courriers reçus à son nom.
6. Enfin, il est constant que la seconde page de l'arrêté attaqué mentionnait les voie et délai de recours, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La circonstance qu'est mentionnée une " décision de refus de séjour " alors que l'arrêté litigieux porte retrait des certificats de résidence délivrés à M. C..., est à cet égard sans incidence.
7. Ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021, enregistrée le 9 septembre 2021, plus de deux mois après la notification effectuée le 7 janvier 2021, était tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2021. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
G. B...Le président,
I. LUBENLe greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02959
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