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10/06/2024 | FRANCE | N°24PA00386

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 10 juin 2024, 24PA00386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités maltaises, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile dans un délai de

cinq jours, et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités maltaises, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile dans un délai de cinq jours, et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2313966 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a, à l'article 1er de son jugement, admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à l'article 2, annulé l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. C... aux autorités maltaises, à l'article 3, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d'asile de l'intéressé et, à l'article 4, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Père, sous réserve de l'admission définitive de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2313966 du 12 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les pièces jointes à sa requête d'appel sont de nature à justifier le rejet des autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil.

La requête du préfet de police de Paris a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 7 janvier 1997 à Darfour (Soudan), entré en France le 24 août 2023, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été reçu en entretien le 1er septembre 2023. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à Malte le 3 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités maltaises d'une demande de reprise en charge de M. C... sur le fondement du b) du paragraphe premier de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le 11 octobre 2023. Les autorités maltaises ayant accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 24 octobre 2023, sur le fondement du d) du paragraphe premier de ce même article, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert par un arrêté du 17 novembre 2023, qui a été annulé par un jugement du 12 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apportait pas la preuve que M. C... se soit vu remettre la brochure commune visée au 2. de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que M. D... s'est vu remettre, le 1er septembre 2023, la brochure " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans un pays de l'Union européenne ", et la brochure " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ", qui constituent cette brochure commune, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents, dont la première page a été signée par l'intéressé, sous le cachet mentionnant leur nombre de pages, étaient complets. M. C... a par ailleurs, sur le compte-rendu d'entretien qu'il a signé, coché la case " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ".

4. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 novembre 2023 au motif que M. C... n'avait pas bénéficié d'une information complète sur l'application du règlement européen du 26 juin 2013.

5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal :

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B... E..., qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

8. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de M. C..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile à Malte le 3 février 2021, et en indiquant que les autorités maltaises ont accepté, le 24 octobre 2023, de le reprendre en charge. Cette mention est suffisante pour permettre à l'intéressé, le cas échéant, de contester utilement la compétence de Malte au regard des critères fixés par le règlement. L'arrêté précise également que M. C... ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'il ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités maltaises. Cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D..., est suffisamment motivé.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 1er septembre 2023, d'un entretien individuel au cours duquel il a été invité à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable, dans les locaux de la préfecture de police. Cet entretien a été conduit par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile, ainsi qu'en atteste le résumé de l'entretien, établi le jour même, sur lequel est apposé un cachet sécurisé portant la mention " Préfecture de Police, Délégation à l'Immigration, Bureau de l'accueil de la demande d'asile, 92, boulevard Ney - 75018 Paris ". Sauf élément particulier en sens contraire, un agent du bureau chargé de la demande d'asile doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. M. C... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'entretien n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement doit donc être écarté.

11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [...] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [...] ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

12. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement [...]. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

13. Il résulte des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai d'un mois au terme duquel, la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise ou à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise ou de reprise en charge.

14. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé au dossier la copie de la réponse que les autorités maltaises ont adressé aux autorités françaises, émise le 24 octobre 2023 depuis l'adresse " mtdub@nap01.mt.dub.testa.eu " et portant la référence 9930759855-750/930 correspondant au dossier de M. C.... Les autorités maltaises y indiquent avoir reçu la demande des autorités françaises aux fins de reprise en charge le 11 octobre 2023, soit dans les délais requis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 17 novembre 2023, des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".

16. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

18. M. C... soutient qu'à son arrivée à Malte, il a été arbitrairement détenu dans le camp fermé de Hal Far, dans lequel les conditions de vie étaient indignes, et que sa demande d'asile n'a pas été traitée. Toutefois, s'il fait état des difficultés de Malte à faire face à l'afflux de migrants, il ne produit aucun élément personnalisé permettant d'établir que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que Malte est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ses arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants, fondés notamment sur des rapports d'organisations non gouvernementales, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 novembre 2023, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. C... et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Père d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 22313966 du 12 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Père.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure

C. Vrignon-VillalbaLa présidente

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00386
Date de la décision : 10/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-10;24pa00386 ?
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