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10/06/2024 | FRANCE | N°23PA01863

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 10 juin 2024, 23PA01863


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1206963 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun, après avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire à laq

uelle Mme C... a été soumise en raison de son activité professionnelle et les troubles...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1206963 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun, après avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire à laquelle Mme C... a été soumise en raison de son activité professionnelle et les troubles dont elle souffre, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices.

Par un arrêt n° 14PA02117 du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'ONIAM, ordonné une nouvelle expertise aux fins d'apprécier l'existence de ce lien de causalité. Par un arrêt n° 14PA02117 du 20 novembre 2018, la cour a rejeté la requête de l'ONIAM et les conclusions d'appel incident de Mme C... dirigées contre le jugement du 26 février 2014.

Par un jugement n° 1206963 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Melun, statuant au fond, a rejeté la demande de Mme C....

Par un arrêt n° 19PA02060 du 23 juin 2020, la cour a rejeté l'appel dirigé par Mme C... contre ce jugement, mis les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM et réformé le jugement en tant qu'il ne se prononçait pas sur la charge définitive des frais de l'expertise qu'il avait ordonnée.

Par une décision n° 443248 du 25 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par Mme C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2019, 27 février et 5 juin 2020, et une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2020, sous le n° 19PA02060, puis, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023 sous le n° 23PA01863, Mme C..., représentée par Me Jeudi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 avril 2019 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 252 322,13 euros en réparation de ses préjudices et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en raison du rejet, par l'article 1er de l'arrêt de la cour du 20 novembre 2018, du recours de l'ONIAM contre son jugement du 26 février 2014, le tribunal était lié par l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif et aux motifs de ce jugement ;

- en tout état de cause, la jurisprudence du Conseil d'Etat retient l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contenant un adjuvant aluminique tel que l'Engerix B, à laquelle elle avait l'obligation de se soumettre, et la combinaison de différents symptômes et le Revaxis contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qu'elle a également reçu, contient le même adjuvant ;

- cette jurisprudence ne peut être remise en cause en l'absence d'évolution de l'état des connaissances scientifiques ;

- la présence de celui-ci a été mise en évidence par une biopsie musculaire réalisée le

25 janvier 2012 et les pièces du dossier établissent, en l'absence d'antécédents, qu'il est à l'origine de l'apparition, de l'évolution et de la persistance d'une importante asthénie, de douleurs dans les quatre membres, de difficultés cognitives avec troubles de la mémoire de travail et de la concentration ;

- sauf à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour chiffrer les différents chefs de préjudice, elle est fondée à demander le règlement par l'ONIAM des sommes suivantes :

. 7 163 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;

. 216,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 5 007,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

. 7 201 euros au titre des souffrances endurées ;

. 71 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

. 3 550 euros au titre du préjudice d'agrément ;

. 158 184,06 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 12 mars 2020 sous le n° 19PA02060, puis, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2023, le second n'étant pas communiqué, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la cour, dans son arrêt du 20 novembre 2018, a statué dans les limites de ce dont elle était saisie et n'a pas entaché son arrêt de contrariété entre ses motifs et son dispositif ;

- le lien entre les troubles dont la réparation est sollicitée et la vaccination anti-hépatique B n'est pas établi.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et aux Hôpitaux de Saint-Maurice, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu :

- le rapport du docteur D... enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 23 octobre 2014 ;

- l'ordonnance du 1er décembre 2014 du président du tribunal portant taxation à hauteur de la somme de 1 829 euros de l'expertise du docteur D... ;

- le rapport du docteur B... enregistré au greffe de la cour le 9 mai 2018 ;

- l'ordonnance du 22 mai 2018 du président de la cour portant taxation à hauteur de la somme de 3 500 euros de l'expertise du docteur B... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jeudi, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., infirmière à l'hôpital Esquirol de Saint-Maurice (Val-de-Marne), a reçu en 2007 et 2009, dans le cadre de ses fonctions, une vaccination obligatoire contre l'hépatite B à laquelle elle impute l'apparition d'un syndrome de myofasciite à macrophages. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'ONIAM à réparer ses préjudices. Par un jugement du 26 février 2014, le tribunal administratif a retenu l'existence d'un lien entre la vaccination et les préjudices de Mme C... et ordonné avant-dire droit une expertise sur l'étendue de ces préjudices. Par un arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de l'ONIAM, a ordonné une expertise portant sur l'existence d'un lien entre la vaccination et les préjudices de Mme C.... Par un second arrêt du 20 novembre 2018, elle a, d'une part, jugé, au vu de cette expertise, qu'en l'absence de lien établi entre la vaccination et les préjudices de Mme C..., l'ONIAM était fondé à soutenir que le tribunal administratif avait à tort ordonné l'expertise portant sur le montant des préjudices de la victime, d'autre part, jugé qu'il ne lui appartenait pas de connaître des conclusions de Mme C... tendant à la réparation de ses préjudices et, enfin, rejeté les conclusions de l'ONIAM. Cet arrêt est devenu définitif. Ressaisi du fond du litige, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 23 avril 2019, jugé que l'existence d'un lien entre la vaccination et les préjudices de Mme C... n'était pas établie et rejeté les conclusions de cette dernière tendant à la réparation de ses préjudices par l'ONIAM. Par un arrêt du 23 juin 2020, la cour a rejeté l'appel de Mme C... dirigé contre ce jugement. Par une décision du 25 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par Mme C..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement :

2. Ainsi qu'il vient d'être dit, dans son jugement avant-dire droit du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun a retenu l'imputabilité à la vaccination contre l'hépatite B des symptômes dont Mme C... indique souffrir et le droit de celle-ci à réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Si, par son arrêt du 20 novembre 2018, la cour a jugé que ce lien de causalité ne saurait être regardé comme établi, elle a cependant rejeté les conclusions d'appel de l'ONIAM contre ce jugement. L'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'aux seuls motifs qui constituent le fondement du dispositif, le jugement du 26 février 2014 n'a été infirmé ni dans ses motifs ni dans son dispositif. Ainsi, le tribunal, qui avait tranché le litige quant à l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et les troubles dont souffrait Mme C..., avait sur ce point épuisé sa compétence et ne pouvait, par son jugement du 23 avril 2019, de nouveau se prononcer sur l'existence d'un tel lien, pour juger qu'il ne pouvait être regardé comme établi. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur le principe de la réparation :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, toute personne qui, dans un établissement de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée, notamment, contre l'hépatite B et le tétanos. Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme C... a reçu le 5 octobre 2007, le 23 novembre 2007 et le 2 septembre 2009, en raison de son exercice professionnel au sein du centre hospitalier Esquirol, des injections obligatoires complémentaires de vaccin contre l'hépatite B. A la suite de l'injection du 2 septembre 2009, elle a présenté des douleurs, tant musculaires qu'articulaires, une asthénie, des paresthésies des membres inférieurs puis supérieurs, des sensations de vertige, une impatience des membres inférieurs et des troubles cognitifs. Un premier diagnostic provisoire de polyradiculonévrite a justifié la reconnaissance de son état comme imputable au service par une décision du directeur des hôpitaux de Saint-Maurice du 19 octobre 2009, et la prise en charge de ses soins à compter du 13 octobre 2009. Une biopsie musculaire effectuée le 17 janvier 2012 a révélé la présence de lésions de myofasciite à macrophages extens. L'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale faite par Mme C..., sans diligenter d'expertise, au motif que l'existence d'un lien de causalité entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établie.

6. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 2, dans son jugement avant-dire droit du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun a retenu, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, l'imputabilité à la vaccination contre l'hépatite B des symptômes, décrits au point 5, dont Mme C... indique souffrir. Ce jugement est devenu définitif en raison du rejet, par l'arrêt de la cour du 20 novembre 2018, de l'appel formé par l'ONIAM. Par suite, Mme C... est fondée à se prévaloir, pour établir son droit à réparation au titre de la solidarité nationale, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Melun du 26 février 2014 et qui s'impose à la cour.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D..., désigné pour procéder à l'expertise prescrite par le jugement du 26 février 2014, que Mme C... doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, depuis le 1er janvier 2013, à raison d'une heure par jour. Elle sollicite le versement, à ce titre, d'une somme calculée en retenant un taux horaire de 13 euros par heure sur une base annuelle de 365 jours, qui ne tient pas compte des jours fériés et des congés annuels.

8. Il sera en conséquence fait une juste appréciation de son préjudice sur la période allant du 1er janvier 2013 au 10 juin 2024, date de prononcé du présent arrêt, en le fixant à la somme de 54 301 euros.

9. Pour la période courant à partir de la date de lecture du présent arrêt, eu égard aux éléments retenus ci-dessus, les frais liés à cette assistance s'élèvent à la somme de 4 745 euros en année pleine. Ainsi, sur la base du montant de l'euro de rente fixé à 33,47 par le barème au taux 0 publié par la Gazette du Palais en 2022, pour une femme âgée de 53 ans à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant son montant à la somme de 158 815,15 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

10. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de ses hospitalisations, du 14 au 25 octobre 2009 et du 5 au 7 juillet 2010. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 216,66 euros qu'elle réclame.

11. D'autre part, Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Il y a donc lieu d'indemniser la requérante d'un déficit fonctionnel de 10 % du 2 septembre 2009 au 23 mars 2010, de 15 % du 24 mars au 31 décembre 2010, de 20 % du 1er janvier au 31 décembre 2011, de 25 % du 1er janvier au 31 décembre 2012, de 30 % du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de 35 % du 1er janvier au 19 juin 2014, date de consolidation retenue par le docteur D.... En retenant, ainsi que proposé par cet expert, une indemnisation à hauteur de 500 euros par mois, et en déduisant les 13 jours indemnisés au titre du préjudice fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme C... en l'évaluant à 318,33 euros pour la période du 2 septembre 2009 au 23 mars 2010, à 687,09 euros pour la période du 24 mars au 31 décembre 2010, à 1 200 euros pour l'année 2011, à 1 500 euros pour l'année 2012, à 1 800 euros pour l'année 2013, et à 980 euros pour la période du 1er janvier au 19 juin 2014, soit un total de 6 485,42 euros.

Quant aux souffrances physiques et psychiques :

12. Il résulte du rapport d'expertise du docteur D... que la souffrance endurée par Mme C... est de 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 201 euros.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D..., que Mme C... subit un déficit fonctionnel permanent du fait des conséquences de sa vaccination, consistant en des myalgies, arthralgies, une fatigue intense et des troubles cognitifs, et que ce déficit peut être évalué globalement à 35 %. Compte tenu de l'âge de Mme C... qui avait 44 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 71 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

14. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites au dossier de l'instance, qu'avant l'accident médical, Mme C... pratiquait des sports et d'autres activités, en particulier le vélo et la randonnée, que ses différentes séquelles ne lui permettent plus de pratiquer. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en résultant pour elle en l'évaluant à la somme de la somme de 3 350 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 252 322,13 euros qu'elle demande.

Sur les intérêts :

16. La créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. En conséquence, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

17. En l'absence d'accusé de réception de la demande indemnitaire, datée du 7 mai 2012, adressée par Mme C... à l'ONIAM, avant de saisir le tribunal administratif de Melun, le 9 août 2012, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent arrêt portent intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2012, date à laquelle l'ONIAM a rejeté sa demande et qui est donc celle à laquelle, au plus tard, celle-ci lui est parvenue.

Sur les intérêts des intérêts :

18. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais d'expertise :

19. Les frais des expertises des docteurs D... et B... ont été taxés, respectivement, à la somme de 1 829 euros et à la somme de 3 500 euros.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'ONIAM.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme C... la somme de 252 322,13 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais de l'expertise du docteur D... tels que liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2014 à la somme de 1 829 euros et ceux de l'expertise du docteur B... tels que liquidés et taxés par ordonnance du 22 mai 2018 du président de la cour administrative de l'appel de Paris à la somme de 3 500 euros sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 4 : L'ONIAM versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et aux Hôpitaux de Saint-Maurice (centre hospitalier Esquirol).

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la cour,

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

P. Fombeur

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01863
Date de la décision : 10/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-10;23pa01863 ?
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