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10/06/2024 | FRANCE | N°23PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 10 juin 2024, 23PA01555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a, suite au refus implicite né du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande indemnitaire préalable reçue le 16 octobre 2020, demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 098 190 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des conditions d'accueil et de vie en France des harkis et de leurs familles.

Par un jugement n° 2022454/6-2 du 14 février 2023, le tribunal admin

istratif de Paris a annulé la décision implicite de la ministre en tant qu'elle a refusé d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a, suite au refus implicite né du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande indemnitaire préalable reçue le 16 octobre 2020, demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 098 190 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des conditions d'accueil et de vie en France des harkis et de leurs familles.

Par un jugement n° 2022454/6-2 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de la ministre en tant qu'elle a refusé d'indemniser M. D... des préjudices résultant de son séjour au camp de Rivesaltes, a enjoint à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles de procéder au réexamen de la demande indemnitaire de M. D..., a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Panarelli, avocat de M. D..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a, par l'article 4 du jugement, rejeté le surplus de la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 23PA01555, le ministre des armées demande à la cour d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2022454/6-2 du 14 février 2022 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient pas, sans en avoir préalablement informé les parties, prononcer d'office une injonction de réexamen de la demande indemnitaire de M. D... par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;

- il est également entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des conclusions dont ils étaient saisis ;

- les conclusions indemnitaires de M. D..., fondées sur le droit commun de la responsabilité de la puissance publique, étaient irrecevables du fait de l'application exclusive et immédiate du régime spécial d'indemnisation défini par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis, complétée par un décret du 18 mars 2022 qui confie à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles le soin d'instruire les demandes de réparation de préjudices subis par eux nonobstant la déchéance et la prescription quadriennales applicables dans le cadre d'une demande de droit commun, de sorte qu'il appartenait à M. D... de formuler une demande spécifique en ce sens auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG), ce qu'il n'a pas fait ;

- si la cour devait considérer que la demande fondée sur le droit commun de la responsabilité de la puissance publique était recevable, les créances alléguées de M. D... pour son séjour dans le camp de Rivesaltes étaient en tout état de cause prescrites.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 août 2023 et le 14 mai 2024, M. D..., représenté par Me Panarelli, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis lors de séjour au camp de Rivesaltes, assortie des intérêts à compter du 16 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Panarelli de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de démonstration de la qualité du sous-directeur du contentieux du ministère des armées pour faire appel du jugement, la requête d'appel est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison des conditions de vie difficiles imposées par son placement en camp de transit, qui ont été relevées par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son arrêt du 4 avril 2024, Tamazount et Autres c/ France, requête n° 17131/19 et 4 autres ;

- le préjudice matériel et moral dont il demande la réparation est plus étendu que le montant forfaitaire prévu par la loi du 23 février 2022 ;

- il a été ignorant de sa créance jusqu'au 18 novembre 2020, de sorte que la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 23PA02855, le 28 juin 2023 et les 12, 17 et 22 mai 2024, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, M. D..., représenté par Me Panarelli, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2022454/6-2 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 16 décembre 2020 du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 098 190 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts à compter du 16 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Panarelli de la somme de 2 5 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance par l'Etat français du principe d'égalité et au moyen relatif à la surveillance organisée par l'Etat français à l'égard des harkis, et qu'ils ont insuffisamment répondu au moyen relatif aux préjudices liés à sa condition de fils de harkis à compter de son arrivée à Saint-Valérien en juin 1964, au moyen relatif à l'exclusion scolaire et sociale, au moyen relatif aux violences continues en raison de la qualité de harkis, et aux moyens relatifs au défaut de suivi scolaire, thérapeutique, sanitaire, professionnel et d'accompagnement vers le logement et pour la compensation du handicap dont devraient bénéficier les enfants de harkis ;

- le jugement est également entaché d'irrégularité en ce que la note en délibéré qu'il a produite n'a pas été communiquée et prise en compte alors qu'elle contenait des éléments démontrant les atteintes aux libertés fondamentales subies par les familles de harkis ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison de l'exclusion sociale, scolaire et professionnelle, ainsi que des violences dont il a été victime sur le territoire français ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison des conditions de vie difficiles imposées par son placement en camp de transit, des discriminations et des traitements dégradants dont il a fait l'objet dans le quartier de l'Oasis et dans le quartier de Sens classé en zone prioritaire ;

- en raison de son traumatisme psychique il est fondé à demander le versement de la somme de 30 000 euros ;

- en raison de son préjudice moral il est fondé à demander le versement de la somme de 70 000 euros ;

- en raison de son préjudice matériel il est fondé à demander le versement de la somme de 998 190 euros décomposée comme suit :

* 58 190 euros au titre des frais de santé ;

* 400 000 euros au titre de la perte du bien immobilier de ses parents en Algérie ;

* 70 000 euros au titre de son préjudice scolaire et 20 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir étudier ;

* 150 000 euros au titre du préjudice professionnel ;

* 300 000 euros au titre de ses droits à la retraite ;

* une somme à parfaire au titre de la perte de chance au regard des aides à la réinstallation.

La requête de M. D... a été communiqué au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Panarelli, pour M. D....

Deux notes en délibéré ont été présentées pour M. D... le 23 mai 2024, respectivement sous le n° 23PA01555 et 23PA02855.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 14 octobre 2020, M. D..., né le 24 février 1964, a demandé à l'Etat la réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis en raison des conditions d'accueil réservées aux harkis et à leurs familles en France, à hauteur de 1 089 190 euros, à parfaire. Par une décision implicite du 16 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 098 190 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de la ministre en tant qu'elle a refusé d'indemniser M. D... des préjudices résultant de son séjour au camp de Rivesaltes, a enjoint à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles de procéder au réexamen de la demande indemnitaire de M. D..., a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Panarelli, avocat de M. D..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande de M. D.... Par une requête enregistrée sous le n° 23PA01555, le ministre des armées demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la ministre refusant d'indemniser M. D..., a enjoint à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles de procéder au réexamen de la demande indemnitaire de M. D... et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Panarelli, avocat de M. D..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre incident, M. D... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des conditions d'accueil et de vie dans le centre de transit de Rivesaltes. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA02855, M. D... demande l'annulation du jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 089 190 euros, à parfaire, en réparation de l'ensemble de ses préjudices.

2. Les requêtes du ministre des armées et de M. D... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D... à l'appel du ministre :

3. Par une décision du 10 février 2022, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 12 février 2022, M. C... A..., administrateur de l'Etat, adjoint au sous-directeur du contentieux, a reçu délégation de la directrice des affaires juridiques, qui bénéficie elle-même d'une délégation de signature du ministre des armées, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction, à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête d'appel du ministre manque en fait et doit être écarté.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant à l'indemnisation des préjudices subis depuis son installation à Saint-Valérien en juin 1964 :

4. En premier lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice le cas échéant, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a produit, après la séance publique, une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2023, laquelle contenait diverses pièces complémentaires à l'appui de ses prétentions. Il ne ressort pas de ces pièces et n'est pas allégué par M. D... que cette note contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ou d'une circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal aurait dû relever d'office. Le tribunal n'était ainsi pas tenu de rouvrir l'instruction et de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal serait irrégulière à ce titre ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

7. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. D..., se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée, notamment sur les raisons pour lesquelles ils estimaient que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être retenue s'agissant des préjudices subis après son séjour au camp de transit de Rivesaltes. Par ailleurs, le bien-fondé des réponses apportées au regard des pièces versées au dossier est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant à l'indemnisation des préjudices subis depuis son installation à Saint-Valérien en juin 1964 :

En ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice matériel lié à l'absence du bénéfice des aides à la réinstallation :

8. M. D... soutient que ses parents ont été indûment privés des mesures prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Toutefois, il ne produit, au soutien de ses allégations qu'une lettre du 13 octobre 2022 de la directrice du service départemental de Lot-et-Garonne de la Mission nationale harkis et rapatriés indiquant que son père n'a pas été indemnisé pour les biens dont il a été dépossédé en Algérie à défaut d'avoir fourni les justificatifs requis. M D... n'établit pas ni même n'allègue que son père, à qui ce refus a été opposé, n'aurait pas été en mesure de le contester, et ne produit pas lui-même les justificatifs correspondants. Il n'établit pas par ailleurs que ses parents remplissaient les conditions fixées par les autres dispositifs d'aides et que le bénéfice de ces aides leur aurait été refusé alors qu'ils en auraient fait la demande. Par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre.

En ce qui concerne les conclusions relatives aux préjudices liés à la condition de fils de harki du requérant à compter de son arrivée à Saint-Valérien, en juin 1964 :

9. La responsabilité de l'Etat, qu'elle soit invoquée sur le fondement de la faute ou sur celui du principe d'égalité devant les charges publiques, ne peut, en l'absence de disposition particulière, résulter que d'un fait imputable à l'Etat.

S'agissant des conditions de vie dans le quartier de l'Oasis de Saint-Valérien et dans le quartier des Champs Plaisants de Sens :

10. M. D... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des conditions de vie difficiles dont il a souffert dans le quartier de l'Oasis de Saint-Valérien (Yonne) et dans le quartier des Champs Plaisants de Sens. D'une part, s'il fait valoir que le lotissement pavillonnaire de l'Oasis, où il a vécu entre 1964 et 1970, a été édifié par la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens (SONACOTRAL), en zone rurale et dans un environnement climatique humide, et s'il produit des éléments montrant que sa famille et lui ont été logés dans des préfabriqués sommairement meublés, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des conditions de logement indignes. D'autre part, si les pièces qu'il produit au dossier de l'instance attestent de ce que les autorités municipales de Saint-Valérien et des communes avoisinantes ont adopté des délibérations et des communiqués hostiles aux nouveaux résidants, employant des termes à caractère discriminatoire, les préjudices résultant de ces agissements, à les supposer établis, ne sont pas imputables à l'Etat. Il ressort d'ailleurs des documents fournis par le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, que les services de l'Etat - monitrice d'action sociale, groupement de gendarmerie, renseignement généraux - ont conduit un important travail de surveillance destiné à prévenir la dégradation des conditions de vie des nouveaux arrivants face aux réactions des populations locales et n'ayant ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à leurs libertés fondamentales. Si M. D... produit à l'instance, notamment, un courrier du 19 septembre 2023 adressé par le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie au président de l'association AJIR, selon lequel cette cité fait partie des sites soumis à l'expertise des historiens de la commission, elle n'a pas été reprise sur la liste des structures, mentionnées à l'article 3 de l'article 3 de la loi du 22 février 2022, annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut de droit civil et les membres de leurs familles, tel que modifié par le décret du 21 septembre 2023 relatif à l'extension du périmètre d'application du mécanisme de réparation confié à cette commission. Enfin, concernant les conditions de vie dans le quartier des Champs Plaisants de Sens, où le requérant a vécu entre 1970 et 2000, la seule circonstance que le quartier ait fait l'objet de mesures dites de " politique de la ville " ne suffit pas à caractériser une rupture d'égalité, une faute de l'Etat, ni même l'existence d'un préjudice.

S'agissant de l'exclusion sociale et scolaire :

11. M. D... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du fait qu'il aurait été victime, dans sa jeunesse, d'exclusion sociale et scolaire constitutive d'une rupture d'égalité. Toutefois, d'une part, si le quartier de l'Oasis, où a vécu M. D... dans son enfance a accueilli en majorité des familles rapatriées d'Algérie, l'intéressé ne démontre pas y avoir été victime d'une ségrégation sociale et scolaire susceptible de révéler des manquements de la part des services de l'Etat. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D... a pu suivre une scolarité jusqu'à ses dix-huit ans, notamment au lycée professionnel Marie-Curie de Sens. La seule circonstance qu'il n'a pas été reçu à l'examen et n'a pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien-fraiseur en 1982 ne suffit pas pour établir l'existence d'une faute de l'Etat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de l'exclusion sociale et scolaire qu'il allègue.

S'agissant des violences continues subies en raison de la qualité de fils de harki du requérant :

12. M. D... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des violences qu'il a subies en tant que fils d'un harki. Il fait valoir, notamment, qu'il souffre de problèmes psychiques (angoisse de mort et sentiments de persécution), mais aussi physiques en raison de ces violences, notamment des problèmes bucco-dentaires faisant suite à une fracture de la mâchoire, qui l'ont obligé à s'appareiller. Toutefois, la seule production d'un article de l'association " Harkis Dordogne " rapportant des faits de graffitis anti-harki commis à Saint-Valérien en 2012, alors que l'intéressé n'y vivait plus, est insuffisante pour démontrer la réalité des violences alléguées. S'agissant de l'agression subie à Paris en 2005 à la suite d'une altercation, il ne ressort pas du certificat versé au dossier ni d'aucune autre pièce qu'elle aurait été motivée par ses origines familiales. En tout état de cause, les préjudices résultant de ces agissements, à les supposer établis, ne sont pas imputables à l'Etat. Par suite, M. D... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison des violences continues qu'il dit avoir subies en qualité d'enfant de harki.

Sur le défaut de suivi scolaire, thérapeutique, sanitaire, professionnel et d'accompagnement vers le logement et pour la compensation du handicap dont devraient bénéficier les enfants de harki :

13. M. D... se prévaut d'un parcours de vie difficile marqué par des échecs scolaires et professionnels, des problèmes de santé physique et mentale, ainsi qu'un handicap faisant obstacle à la reprise d'une activité professionnelle. Le requérant soutient qu'en tant que fils de harki il aurait dû faire l'objet d'un accompagnement spécifique depuis l'enfance, notamment dans les domaines scolaire et psychologique. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qu'une part importante des difficultés de santé, scolaires et professionnelles du requérant sont attribuables à des comportements addictifs datant de l'adolescence et ininterrompus durant une longue période. Si les médecins en charge du suivi de M. D... mentionnent que la situation d'enfant de harki et le traumatisme hérité de ses parents peuvent expliquer les comportements à risque du requérant, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée du seul fait qu'un accompagnement spécifique n'aurait pas été mis en place dès son adolescence, alors même que M. D... ne se trouvait pas dans l'impossibilité de solliciter de lui-même les services de santé aux fins de soigner ses troubles addictifs. Enfin, si le requérant dit avoir éprouvé des difficultés à obtenir la reconnaissance de son handicap, il résulte de l'instruction que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a reconnu le handicap de M. D... en 2003 et l'intéressé ne démontre pas avoir entrepris des démarches sans succès avant cette date. Par suite, M. D... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison d'un défaut de suivi de la part des pouvoirs publics.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a annulé le refus implicite de la ministre d'indemniser M. D... des préjudices résultant de son séjour au camp de Rivesaltes et a enjoint à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles de procéder au réexamen de la demande indemnitaire de M. D... :

14. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de la même loi dispose que : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de la même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3.

15. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.

16. En l'absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de ces conditions d'accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d'entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d'indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 d'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi.

17. M. D..., qui fait valoir qu'il a vécu dans le camp de Rivesaltes du 24 février au 15 juin 1964, met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. Dès lors que sa demande indemnitaire a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 2020, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2022, c'est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de cette loi. Il appartient à la cour de régler le présent litige en faisant application, conformément d'ailleurs au fondement invoqué par l'intéressé, des règles de droit commun régissant la responsabilité de l'Etat.

18. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l'administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Aux termes enfin de l'article 6 de la même loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (...) ".

19. La réalité et l'étendue des préjudices résultant des conditions d'accueil et de vie de M. D... et de sa famille jusqu'à leur départ du camp de Rivesaltes et de l'installation dans un logement à Saint-Valérien était entièrement révélées en juin 1964. Si M. D... soutient qu'il n'a introduit sa demande indemnitaire qu'en 2020, suite à une prise de conscience tardive dans le cadre d'un suivi psychologique, les pièces qu'il verse au dossier de l'instance ne permettent pas d'établir que le représentant légal de M. D... en 1964 ou, en tout état de cause, M. D... lors de sa majorité en 1982, n'auraient été en mesure ni d'apprécier ces préjudices, qui étaient connus et pouvaient être exactement mesurés, ni d'estimer que les conditions indignes qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles et qui ont causé des préjudices pouvaient être imputables à l'Etat. Ainsi, les droits de créance ont été acquis dès 1964 ou, en tout état de cause, dès 1982. Le ministre des armées est donc fondé à opposer aux conclusions indemnitaires présentées pour la première fois le 14 octobre 2020 par M. D... la prescription quadriennale prévue par les dispositions précédemment citées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l'application de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement sur ce point, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté les autres demandes indemnitaires présentées par M. D..., a annulé la décision implicite de la ministre en tant qu'elle a refusé d'indemniser M. D... des préjudices résultant de son séjour au camp de Rivesaltes, a enjoint à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles de procéder au réexamen de la demande indemnitaire de M. D... et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Panarelli, avocat de M. D..., d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés aux instances :

21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 2023 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif, en tant qu'elle porte sur les préjudices résultant de son séjour au camp de Rivesaltes et sur les frais d'instance, est rejetée.

Article 3 : La requête de M. D... enregistrée sous le n° 22PA02855 et ses conclusions incidentes et relatives au frais d'instance enregistrées sous le n° 23PA01555 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Jayer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La rapporteure,

C. Vrignon-Villalba La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23PA01555, 23PA02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01555
Date de la décision : 10/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PANARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-10;23pa01555 ?
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