Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Beazley Furlong Limited, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Coulommiers, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger du paiement de la somme de 9 481,50 euros, mise à sa charge par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par une ordonnance du 23 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par la société Beazley Furlong Limited.
Par un jugement n° 1905971 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 948,15 euros sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la société Beazley Furlong Limited, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Coulommiers, représentée par Me Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de la décharger du paiement de la somme de 9 481,50 euros, mise à sa charge par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2018 par le directeur de l'ONIAM ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger à hauteur de 30 % du paiement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers ne saurait être engagée dès lors que l'équipe soignante qui a pris en charge M. A... n'avait pas connaissance de l'allergie à l'Augmentin qui a été à l'origine du choc anaphylactique dont celui-ci a été victime ; de sorte qu'elle ne peut être condamnée, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Coulommiers, à rembourser à l'ONIAM la somme que celui-ci a versée à M. A... en réparation de ses préjudices ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers devrait être limitée à 70 % du dommage subi par M. A... du fait de la faute commise par son médecin généraliste ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers ne pouvant être engagée à l'égard de M. A..., elle ne peut être condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 948,15 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Beazley Furlong Limited ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement des frais d'expertise d'un montant de 1 986,93 euros et de mettre ces frais d'expertise à la charge de la société Beazley Furlong Limited ;
3°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
4°) de rejeter toutes autres demandes de la société Beazley Furlong Limited ;
5°) de mettre à la charge de la société Beazley Furlong Limited la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le personnel soignant du centre hospitalier de Coulommiers ayant commis une faute lors de la prise en charge de M. A... le 1er juin 2015, le centre hospitalier et son assureur doivent être tenus de lui rembourser intégralement la somme versée à M. A... en réparation de ses préjudices, à charge pour le centre hospitalier d'exercer une action récursoire contre le médecin généraliste du patient ;
- la demande de versement de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est justifiée ;
- les frais d'expertise s'élèvent à 1 986,93 euros ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne doit être mise dans la cause afin que l'arrêt lui soit déclaré opposable.
Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la société requérante, relatives au refus de s'acquitter de la somme versée par l'ONIAM à titre d'indemnité à M. A..., relèvent d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative de sorte que la requête de la société Beazley Furlong Limited tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun, rendu en premier et dernier ressort, présente non le caractère d'un appel mais celui d'un pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pellevoizin, représentant la société Beazley Furlong Limited.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2015, M. A..., âgé de 50 ans, a consulté son médecin traitant qui, suspectant que son patient était atteint d'une sigmoïdite, l'a dirigé vers le service des urgences du centre hospitalier de Coulommiers où il a été victime d'un choc anaphylactique dont a résulté un arrêt cardio-respiratoire après qu'un antibiotique lui a été administré. Saisie par M. A..., la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France a, par un avis du 2 novembre 2017, estimé que la réparation des préjudices subis par le patient incombait entièrement au centre hospitalier de Coulommiers et a invité la société Beazley Furlong Limited, assureur de cet établissement, à présenter une offre d'indemnisation en application de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique. A la suite du refus de cette dernière de procéder à l'indemnisation des préjudices subis par M. A..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'assureur et, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du même code, a adressé à M. A... un protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle portant sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, qui a été accepté le 5 septembre 2018. Le 5 octobre suivant, le directeur de l'ONIAM a émis à l'encontre de la société Beazley Furlong Limited un titre de perception d'un montant de 9 481,50 euros correspondant à la somme versée à M. A.... Par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Beazley Furlong Limited tendant à la décharge du paiement de la somme de 9 481,50 euros et l'a condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 948,15 euros sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. La société Beazley Furlong Limited demande l'annulation en appel de ce jugement. L'ONIAM demande à la cour, à titre incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement des frais d'expertise d'un montant de 1 986,93 euros et de mettre ces frais d'expertise à la charge de la société Beazley Furlong Limited.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...) ". En vertu des dispositions combinées du huitième alinéa de l'article R. 811-1 et des articles R. 222-13 à R. 222-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas un montant fixé par l'article R. 222-14 à 10 000 euros. Le contentieux du recouvrement des sommes dues dans le cadre d'une action indemnitaire ne constitue pas une catégorie de litiges autonomes. Relève donc du pourvoi en cassation le jugement d'un tribunal administratif qui statue sur un titre de perception portant sur une somme inférieure à 10 000 euros, réclamée au titre d'une action indemnitaire.
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ". L'article L. 1142-14 du même code dispose que : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (...) d'un établissement de santé (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-15 de ce code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...) l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise (...) ".
4. La requête de la société Beazley Furlong Limited devant le tribunal, présentée en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Coulommiers, tendait à la décharge du paiement de la somme de 9 481,50 euros mise à sa charge, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, par un titre de perception émis le 5 octobre 2018 par le directeur de l'ONIAM, subrogé, à concurrence de la somme qu'il a versée à la victime, dans les droits de cette dernière contre l'assureur du centre hospitalier de Coulommiers considéré comme la personne responsable du dommage. Les conclusions de la société requérante impliquaient nécessairement l'examen par le juge de la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers à l'égard de M. A.... Ainsi, les conclusions de la société requérante relevaient d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le montant de la somme en cause n'excédant pas 10 000 euros et en l'absence de connexité avec un litige susceptible d'appel, il résulte de la combinaison de l'article R. 222-14 et du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal qui a statué sur un titre de perception portant sur une somme inférieure à 10 000 euros, réclamée au titre d'une action indemnitaire, a statué en premier et dernier ressort. Dès lors, la requête de la société Beazley Furlong Limited tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun, rendu en premier et dernier ressort, ne présente pas le caractère d'un appel mais celui d'un pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la société Beazley Furlong Limited au Conseil d'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Beazley Furlong Limited est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la société Beazley Furlong Limited et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA05033 2