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07/06/2024 | FRANCE | N°24PA00033

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 juin 2024, 24PA00033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Air Algérie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° 22-003 du 30 décembre 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, lui a infligé une amende de 22 500 euros pour avoir manqué à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d'annulation de vol, au profit de neuf passagers qui devaient emprunter les vols AH 1

001 du 4 avril 2020, AH 1215 du 9 avril 2020 et AH 1005 du 24 juillet 2020.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air Algérie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° 22-003 du 30 décembre 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, lui a infligé une amende de 22 500 euros pour avoir manqué à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d'annulation de vol, au profit de neuf passagers qui devaient emprunter les vols AH 1001 du 4 avril 2020, AH 1215 du 9 avril 2020 et AH 1005 du 24 juillet 2020.

Par un jugement n° 2207511 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 15 avril 2024, la société Air Algérie, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en raison du confinement national au cours de la pandémie de Covid-19, les passagers concernés ne pouvaient pas être regardés comme des passagers aériens au sens du règlement du Parlement européen et du conseil n° 261/2004 du 11 février 2004.

Par un mémoire en défense du 10 avril 2024, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air Algérie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rémy représentant la société Air Algérie.

Une note en délibéré a été enregistrée le 29 mai 2024 pour la société Air Algérie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 22-003 du 30 décembre 2021, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a infligé à la société Air Algérie une amende de 22 500 euros pour avoir manqué à l'obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d'annulation de vol, au profit de neuf passagers qui devaient emprunter les vols AH 1001 du 4 avril 2020, AH 1215 du 9 avril 2020 et AH 1005 du 24 juillet 2020.

2. Aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : (...) 6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; ". L'article R. 330-22 du même code dispose que : " Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. (...) Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : (...) - par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ".

3. Aux termes de l'article 3 du règlement du 11 février 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique : (...) a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité ; (...) 5. Le présent règlement s'applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2 ". Il résulte de ces dispositions que ce règlement s'applique à la société Air Algérie dès lors que les vols des 4 et 9 avril et du 24 juillet 2020 litigieux avaient pour point de départ les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

4. Aux termes de l'article 5 du règlement du 11 février 2004 : " 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : / a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ; ". Aux termes de l'article 8 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre : / a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, / - un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; / b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou / c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges ".

5. Si la société Air Algérie soutient qu'en raison des restrictions à la circulation imposées pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, les passagers en cause des vols annulés des 4 et 9 avril 2020 et 24 juillet 2020 ne pouvaient être regardés comme des passagers au sens des dispositions du règlement du Parlement européen et du conseil n° 261/2004 du 11 février 2004, il n'est pas contesté que chacun d'entre eux disposait d'une réservation confirmée pour un vol partant d'un aéroport situé dans un Etat membre de l'Union européenne. En vertu des dispositions de l'article 8 du règlement du 11 février 2004 précitées, ils avaient donc droit à un remboursement de leur billet dans un délai de sept jours ou, à un réacheminement, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Air Algérie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air Algérie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air Algérie et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. HEERS

L'assesseure la plus ancienne,

S. BRUSTON

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00033
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CLYDE & CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;24pa00033 ?
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