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07/06/2024 | FRANCE | N°23PA04814

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 07 juin 2024, 23PA04814


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et fam

iliale ", de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'inform...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2308088 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Namigohar demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de l'entier dossier de M. B... ;

2°) d'annuler le jugement n° 2308088 du 2 novembre 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

6°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

7°) de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas ordonné au préfet de communiquer son dossier administratif, ce qui l'a privé d'un procès équitable.

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6 § 5 de l'accord francoalgérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'administration ne démontre pas le risque de trouble à l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation particulière.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 devenu R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteur au sein de la 5ème chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Briançon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 8 juin 1991, relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les demandes de communication du dossier :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 de ce code, applicable aux obligations de quitter le territoire français prise en application notamment du 1° de l'article L. 611-1 du même code : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d'éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu'il conteste a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant versé au dossier l'ensemble des pièces utiles, en particulier le procès-verbal d'audition de M. B... du 4 juillet 2023. Ainsi, à supposer que M. B... ait entendu contester la régularité du jugement attaqué à ce titre, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

- En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence de leur auteur et seraient insuffisamment motivées. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des pièces produites par le requérant, a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas entretenir des liens suffisamment intenses avec son père et ses oncles résidant régulièrement en France. Enfin, s'il justifie avoir obtenu un contrat à durée indéterminée dans une société de couvreur-charpentier à compter du 1er octobre 2020 et exerce un emploi de chef d'équipe dans le domaine du bâtiment depuis le 26 septembre 2022 pour lequel son employeur atteste qu'il donne entière satisfaction, ces éléments ne sauraient justifier d'une particulière intégration professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté. Au vu de tous ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine Saint-Denis, par son arrêté, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. En dernier lieu, compte tenu notamment à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

- En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée de l'illégalité alléguée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

12. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé " a été interpellé pour des faits de rébellion, menace de mort réitérée et viol ", " qu'il constitue ainsi par son comportement une menace à l'ordre public ". M. B... soutient avoir été mis hors de cause par le procureur de la République pour " infraction insuffisamment caractérisée ". Toutefois, il ressort des motifs de la décision que le préfet s'est également fondé, pour prendre la décision en litige, sur les circonstances que le requérant a explicitement déclaré vouloir rester en France et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ainsi que sur l'appréciation selon laquelle il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Alors que ces motifs ne sont pas contestés par le requérant, il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ces motifs. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

14. En second lieu, M. B... se borne à reprendre dans sa requête d'appel, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen.

- En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

16. En deuxième lieu, M. B... se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 devenu R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

18. D'une part, M. B... ne justifie ni même n'allègue aucune circonstance humanitaire. D'autre part, il ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une durée de présence en France significative, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de M. B... rappelée au point 12, en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente honoraire,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA04814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04814
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23pa04814 ?
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