Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a arrêté le montant de l'indemnisation qui lui a été accordé en sa qualité de victime des essais nucléaires français à la somme de 19 932 euros, et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 131 536 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2103538 en date du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a accordé à M. A..., à titre de provision, une somme de 19 932 euros.
Par un jugement n° 2103364 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a porté l'indemnisation à la somme de 19 982 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, avec capitalisation à compter du 14 août 2020.
Par une ordonnance n° 23VE01803 du 3 août 2023, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A... à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A..., représenté par Me Labrunie, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat (CIVEN) à lui verser la somme de 131 536 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal, avec leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (CIVEN) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des préjudices avant consolidation :
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 600 euros pour la leucémie et à 80 euros pour le cancer cutané ;
- les souffrances endurées temporaires, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 pour la leucémie, et à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 pour le cancer cutané doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros pour la leucémie et 5 000 euros pour le cancer cutané ;
- le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7 par l'expert pour la leucémie doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; si l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire pour le cancer cutané, l'exérèse associée à une reprise chirurgicale a provoqué une cicatrice, de sorte qu'il est fondé à solliciter la somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice pour son cancer cutané ;
- le préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
S'agissant des préjudices après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 23 963 euros pour la leucémie et à 13 893 euros pour le cancer cutané, bien que l'expert n'ait pas retenu ce dernier poste de préjudice ;
- le préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
S'agissant des préjudices en dehors de toute consolidation :
- il est fondé à solliciter un préjudice d'anxiété lié à deux pathologies évolutives, à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le CIVEN conclut à la réévaluation des préjudices à hauteur de 19 982 euros, telle que retenue par le tribunal, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l'évaluation des préjudices effectuée par le tribunal doit être confirmée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Labrunie, pour M. A... et de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été reconnu victime des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, par une décision du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en date du 4 mars 2020. Après expertise, le CIVEN lui a proposé, le 12 janvier 2021, une somme de 19 932 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a porté le montant de cette indemnisation à la somme de 19 982 euros.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
2. Les périodes de déficit fonctionnel temporaire ont été évaluées par le tribunal sur la base d'un forfait journalier de 25 euros, lequel correspond au barème du CIVEN, pendant une période de dix mois et pour un taux d'incapacité de 5 % retenu par l'expert pour la leucémie. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi à ce titre en allouant la somme de 375 euros au requérant pour la leucémie et à 50 euros pour le cancer cutané, compte tenu des justificatifs produits.
3. Les souffrances temporaires endurées par M. A... ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 pour la leucémie et à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 pour le cancer cutané. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice en allouant de ce chef la somme de 2 000 euros pour la leucémie et la somme de 800 euros pour le cancer cutané.
4. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. A..., du fait des lésions cutanées et de leur traitement, a été évalué à 1 sur 7 par l'expert pour la leucémie. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 800 euros pour la leucémie. En revanche, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire pour le cancer cutané dès lors que les exérèses ont été réalisées sur le chemin d'une cicatrice préexistante. Si M. A... se prévaut d'un préjudice esthétique, il ne l'établit pas, la seule pose d'un pansement étant insuffisante à cet égard en dehors de toute autre précision. Par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser M. A... au titre du préjudice esthétique temporaire lié à son cancer cutané.
5. En se bornant à soutenir qu'il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, l'intéressé n'assortit pas sa demande des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressé au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
6. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10 % par l'expert. Compte tenu de la valeur point du barème judiciaire et de l'âge de l'intéressé à la date de consolidation de sa leucémie fixée au 17 mai 2019 par l'expert, soit 71 ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 11 300 euros.
7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le barème du CIVEN prévoit que le préjudice d'agrément correspond à 10 % du montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent. Celui-ci ayant été porté à la somme de 11 300 euros, il y a lieu de porter l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. A... à la somme de 1 130 euros.
En ce qui concerne les préjudices en dehors de toute consolidation :
8. Le préjudice lié aux pathologies évolutives, qui constitue un préjudice spécifique lié à une évolution possible de la ou des maladies et à la crainte de voir apparaître un nouveau cancer, doit être indemnisé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant la somme allouée au requérant à 5 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 19 982 euros que le CIVEN a été condamné à verser à M. A... par les premiers juges doit être portée à 21 455 euros, qui inclut le montant de la somme versée à titre de provision en application de l'ordonnance du 30 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. M. A... est donc fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement n° 2103364 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Si M. A... a soutenu lors de l'audience devant la Cour que son état s'est récemment aggravé, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, à saisir le CIVEN d'une nouvelle demande d'indemnisation de ce fait.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent arrêt à compter de la réception de sa demande d'indemnisation du 14 août 2019, avec capitalisation à compter du 14 août 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (CIVEN) le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 19 982 euros que l'Etat (CIVEN) a été condamné à verser à M. A... par le jugement n° 2103364 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil, est portée à 21 455 euros, qui inclut la somme de 19 932 euros versée à titre provisionnel. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019. Les intérêts échus à la date du 14 août 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 2103364 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (CIVEN) versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024
La présidente-rapporteure,
M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTONLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03624 2