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07/06/2024 | FRANCE | N°23PA02544

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 07 juin 2024, 23PA02544


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, pendant la durée de fabrication du titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2117221 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 13 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Maillard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117221 du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2021 lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable compte tenu de la notification irrégulière de l'arrêté attaqué et du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 4 février 2023 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait et d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une menace pour l'ordre public ainsi que d'une erreur de droit au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la demande de première instance, ainsi qu'à son rejet, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.

Par une décision du 10 mai 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par M. B... à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteur au sein de la 5ème chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon,

- et les observations de Me Maillard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1970, a obtenu son premier titre de séjour en 2010 et, depuis 2016, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement. M. B... relève appel du jugement du

31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " ... la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 6 août 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présenté au domicile du requérant le 17 août 2021 et a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention " pli avisé, non réclamé ". M. B... soutient, il est vrai, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il fait valoir que la demande présentée au tribunal était tardive, produit à l'appui de cette allégation des documents illisibles ne justifiant pas de la régularité de la notification de l'arrêté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé réception, contenant l'arrêté en litige et portant le numéro d'AR 2C 151 783 7794 6 qui apparaît également sur l'arrêté, a été envoyé au 56 allée de l'Est à Livry Gargan (93190), adresse déclarée par M. B.... Si, comme le soutient le requérant, les pièces produites par le préfet sont peu lisibles s'agissant de l'adresse du destinataire du pli, il est toutefois possible d'identifier qu'il s'agit bien de l'adresse du requérant notamment sur " l'avis de réception de votre lettre recommandée ", la poste ayant par ailleurs indiqué que l'intéressé a été avisé, comme cela apparaît sur le volet " preuve de notification " mentionnant le 17 août 2021 comme date de présentation du pli et de dépôt d'un avis de passage, qui doit être regardé comme justifiant suffisamment de ce que M. B... a bien été identifié à l'adresse indiquée. Ainsi, M. B... disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contre l'arrêté du 6 août 2021, soit jusqu'au 18 octobre 2021. Dès lors, ainsi que le soutient le préfet en défense, la requête en annulation introduite devant le tribunal administratif le

14 décembre 2021 était tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente honoraire,

- M. Dubois premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02544
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23pa02544 ?
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