Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303983 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que M. A... ne représentait pas une menace à l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, M. A..., représenté par
Me Calvo Pardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public ;
- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 12 juin 1981, est entré en France le
12 novembre 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié à compter de la fin de l'année 2019, dont il a sollicité un deuxième renouvellement le
24 décembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 4 juin 2018, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, notamment en ayant fourni des renseignements administratifs, de décembre 2016 au
6 septembre 2017, à Saint-Denis, à la Courneuve, à Dôle, à Jouhe, à Paris et dans la Nièvre. Le même jugement le déclare non coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs. Ces faits dataient de plus de cinq années à la date de l'arrêté contesté et il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué que M. A... aurait, antérieurement ou postérieurement à ces faits, commis d'autres infractions, alors qu'il réside en France depuis 2012. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... était en situation régulière depuis la fin de l'année 2019, avait travaillé à temps plein d'octobre 2016 à août 2021 en qualité d'employé polyvalent dans une société de restauration et bénéficiait depuis décembre 2022 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une autre société de restauration, en qualité de plongeur. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu qu'il avait fait une inexacte application de l'article
L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que
M. A... représentait, à la date de son arrêté, une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A....
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02478