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07/06/2024 | FRANCE | N°23PA00882

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 07 juin 2024, 23PA00882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2214205 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars, 9 juin et 3 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Fournier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

M. B... soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé sur l'accessibilité des soins dans son pays d'origine ;

- est entaché d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen personnel de sa situation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteur au sein de la 5ème chambre.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon,

- et les observations de Me Fournier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 19 mai 1978, est entré en France le 27 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments relatifs à sa situation médicale, notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 22 mars 2022, qui a examiné le dossier médical de M. B... au regard de l'offre de soins dans son pays d'origine, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police, qui n'a pas à indiquer dans l'arrêté l'intégralité des éléments du dossier, s'est fondé pour opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. B.... De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B... au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une hémodialyse trois fois par semaine et un traitement médicamenteux. Il est suivi depuis octobre 2019 par le Centre Diaverum à Paris. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 mars 2022 indique que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et, à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... bénéficiait d'une hémodialyse dans son pays depuis novembre 2003. Par ailleurs, le requérant se prévaut de l'accès limité en Géorgie aux transplantations rénales alors qu'il pourrait en bénéficier en France. Toutefois, il ne ressort ni des certificats médicaux établis le 12 août 2022 et le 16 février 2023, postérieurement à la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la transplantation rénale, certes souhaitable dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale en ce que, notamment, elle améliore les conditions de vie du patient, serait nécessaire au traitement de l'état de santé de M. B... au point que le défaut d'une transplantation pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, les certificats médicaux de médecins géorgiens et les rapports sur la santé en Géorgie ne suffisent pas à établir l'impossibilité pour le requérant de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne sont pas, en l'espèce, susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé et sur l'accessibilité dans son pays d'origine des soins nécessaires à son traitement. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... soutient que compte tenu de la pathologie dont il souffre et de son suivi médical toujours en cours et de ce qu'il ne pourrait avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires en Géorgie, la décision contestée porte atteinte à sa vie privée. Toutefois, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas avoir tissé sur le territoire français de liens personnels d'une particulière intensité. En outre, M. B... n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un an. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente honoraire,

- M. Dubois premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00882
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23pa00882 ?
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