Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2107798 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A..., représentée par
Me Gueguen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGEDREF) à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est senti lié par la décision de refus de titre de séjour pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, alors même qu'il ne s'agit là que d'une faculté ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo, née le 19 janvier 1970, est entrée en France le 14 décembre 2013. Le 7 octobre 2020, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables et désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais codifié à l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Mme A... se prévaut de son séjour en France depuis 2013, de ses attaches familiales sur le territoire, ainsi que de sa bonne insertion dans la société française. Toutefois, la durée du séjour ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, si l'intéressée dispose de plusieurs membres de sa famille en France, notamment sa sœur de nationalité française qui l'héberge, son demi-frère titulaire d'une carte de résident, ainsi que son neveu et sa nièce de nationalité française, il est constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, si ses parents sont décédés, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, réside encore son fils et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. En outre, les seules circonstances que l'intéressée ait effectué des missions de bénévolat auprès des " Restaurants du cœur " depuis 2016, en participant aux opérations de collecte alimentaires de décembre et mars sans plus de précisions d'une part, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante de vie d'autre part, ne sauraient suffire à démontrer une insertion particulièrement forte dans la société française, alors au demeurant qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son entrée en France en 2013. Enfin, si l'intéressée se prévaut de son état de santé en faisant valoir qu'elle souffre d'un syndrome sévère d'apnée obstructive du sommeil qui nécessite un appareillage d'assistance respiratoire durant son sommeil, elle n'établit toutefois pas qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie entraineraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même que le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine, la production du rapport d'Amnesty International de 2021 sur l'état du système de santé congolais étant insuffisante à cet égard. Dès lors, Mme A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, et le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les dispositions de cet article ni celles de l'article L. 313-11 7°) du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code dans sa version applicable au litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 312-2 alors en vigueur du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles (...) L. 313-11, (...) à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A..., qui ne justifiait pas de dix ans de séjour en France à la date de la décision attaquée, ne remplit pas non plus les conditions d'une admission au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de Mme A... la mesure d'éloignement contestée.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de l'état de santé de Mme A... et de son impossibilité à bénéficier d'un traitement adapté en République du Congo, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours doit, en conséquence, être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, notamment au point 4 du présent arrêt, que Mme A... ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, Mme A... n'établit pas qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement que nécessite son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la République du Congo, dont Mme A... a la nationalité, comme pays à destination duquel cette dernière pourra être éloignée, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02732 2