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06/06/2024 | FRANCE | N°22PA03343

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 06 juin 2024, 22PA03343


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Alstom Transport SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'e

xercice clos le 31 mars 2011 ainsi que des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Alstom Transport SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ainsi que des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, enfin, la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014 à raison du changement de présentation comptable conduisant à une valeur d'assiette de 76 801 880 euros.

Par un jugement n° 2003040 du 24 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé une décharge partielle, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels la société Alstom Transport SA a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, ainsi qu'une décharge partielle, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22PA03343, les 20 juillet 2022, 31 août 2023, 12 octobre 2023 et 19 décembre 2023, la société Alstom Transport SA, représentée par Me Riou et Me Sanvelian, puis par Me Ménard et Me Ville, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2003040 du 24 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, des impositions restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que les rehaussements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés par les premiers juges ne sont pas fondés, ils ne peuvent pas davantage fonder les rehaussements en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de retenue à la source ;

- les charges correspondant aux passifs des contrats de construction à long terme sont déductibles de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 en raison d'un changement de présentation comptable de ces passifs en cours d'exercice ; à titre subsidiaire, la société Alstom Transport SA a commis une erreur comptable dès lors que le montant des passifs retraités comptablement au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 s'élève, non pas à la somme de 603 879 895 euros, mais à la somme de 527 078 015 euros ;

- la retenue à la source appliquée sur les revenus regardés comme distribués, en 2013, à la société Alstom Brésil Transport méconnaît le principe de libre circulation des capitaux dans la mesure où la société Alstom Brésil Transport était déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; à titre subsidiaire, le service aurait dû appliquer le taux d'imposition conventionnel de 15 %, et non le taux de 30 % prévu par les dispositions du 1 de l'article 187 du code général des impôts, en vertu des énonciations du paragraphe 120 de l'instruction administrative référencée BOI-INT-CVB-BRA du 12 septembre 2012 ; l'administration fiscale a pris, dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées les 10 novembre 2017, 18 décembre 2018 et 11 octobre 2021, une prise de position formelle admettant, dans certains cas, d'appliquer une retenue à la source de 15 % sur les revenus distribués à la société Alstom Brésil Transport ou considérant, dans d'autres cas, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une retenue à la source sur de tels revenus ;

- la somme de 77 799 508 euros constitue, non pas un abandon de créances à caractère commercial, mais une subvention d'exploitation consentie à deux sociétés sœurs américaines qui, en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts, doit être admise en déduction de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; cette somme a été versée en exécution d'un contrat prévoyant la compensation de charges de gestion courante supportées par les sociétés sœurs américaines selon une répartition parfaitement déterminée entre les parties ;

- c'est à tort que le service a remis en cause, pour le bénéfice du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, l'imputation d'un crédit de taxe professionnelle de 500 000 euros sur le montant de la cotisation de taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, dès lors que cet article ne renvoie pas au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ni à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009 ; le dispositif d'écrêtement de la contribution économique territoriale ne constitue pas une aide d'Etat et il ne prévoit aucun plafond limitant le bénéfice du dégrèvement transitoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023, 18 septembre 2023 et 6 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements partiels accordés à hauteur, respectivement, d'une somme globale de 268 679 euros au titre du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de la société Alstom Transport SA, en droits et intérêts de retard, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 et d'une somme globale de 2 982 389 euros au titre du rappel de retenue à la source mis à la charge de la même société, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2013, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- par des décisions du 13 septembre 2023, il a accordé un dégrèvement partiel du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de la société Alstom Transport SA au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 correspondant à une somme de 249 877 euros en droits et à une somme de 18 802 euros en intérêts de retard, et un dégrèvement partiel du rappel de retenue à la source mis à la charge de la même société au titre de l'année 2013 correspondant à une somme de 2 643 962 euros en droits et à une somme de 338 427 euros en intérêts de retard ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, à supposer que la charge globale de 77 799 508 euros puisse être regardée comme une subvention d'exploitation, son caractère exceptionnel fait obstacle à sa déduction de la valeur ajoutée ; à titre également subsidiaire, si la retenue à la source en litige devait être regardée comme constitutive d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux, cette restriction n'est pas disproportionnée dès lors que la différence de traitement fiscal entre les sociétés résidentes selon l'Etat de résidence de la société bénéficiaire des revenus réputés distribués, à raison d'une retenue à la source établie sur ces revenus, est proportionnée avec la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats et celle de prévenir l'évasion fiscale, et propre à garantir la réalisation de ces objectifs.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que, d'une part, les premiers juges ont omis de donner acte des désistements partiels de la société Alstom Transport SA formulés dans son mémoire récapitulatif, enregistré le 27 septembre 2021, et en ce que, d'autre part, ils ont omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel à la suite de la décision de dégrèvement partiel du 30 septembre 2021.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22PA04258, les 20 septembre 2022 et 4 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2003040 du 24 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de remettre à la charge de la société Alstom Transport SA les impositions, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, dont elle a été déchargée en première instance.

Il soutient que :

- les accords de répartition des coûts, signés le 1er avril 2008, recouvrent en fait la réalisation de prestations de services intra-groupe, les conditions d'application de ces accords n'étant pas remplies ;

- ces services intra-groupe portent sur des travaux à faible valeur ajoutée qui pourraient être effectués par d'autres entreprises ;

- les principes internationaux prévoient l'application d'une marge sur la facturation de ces services ;

- la facturation à prix coûtant des prestations de services est donc constitutive d'un transfert de bénéfices ;

- la prise en charge de frais imputables aux filiales constitue un avantage qui leur est transféré sans contrepartie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la société Alstom Transport SA, représentée par Me Riou et Me Sanvelian, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'impossibilité de facturer à prix coûtant des prestations de services rendues à ses filiales situées sur le territoire de l'Union européenne est constitutive d'une atteinte à la liberté d'établissement garantie par les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que, d'une part, les premiers juges ont omis de donner acte des désistements partiels de la société Alstom Transport SA formulés dans son mémoire récapitulatif, enregistré le 27 septembre 2021, et en ce que, d'autre part, ils ont omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel à la suite de la décision de dégrèvement partiel du 30 septembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la société Alstom Transport SA, représentée par Me Riou et Me Sanvelian, a répondu au moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention et le protocole signés le 10 septembre 1971 entre la République 'française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 'l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 ;

- l'arrêt C-575/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- les observations de Me Sanvelian, avocat de la société Alstom Transport SA dans l'instance n° 22PA04258,

- et les observations de Me Ménard, avocat de la société Alstom Transport SA dans l'instance n° 22PA03343.

Une note en délibéré, présentée pour la société Alstom Transport SA dans l'instance n° 22PA03343, a été enregistrée le 22 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22PA03343 et n° 22PA04258 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2014, la société Alstom Transport SA a été assujettie à des rappels de retenue à la source au titre des années 2012, 2013 et 2014, à des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale au titre des années 2010 et 2011, à un supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ainsi qu'à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014. L'administration fiscale ayant implicitement rejeté ses réclamations préalables du 17 janvier 2018, la société Alstom Transport SA a porté le litige devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 24 mai 2022, a prononcé une décharge partielle, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Alstom Transport SA fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique faisant appel du même jugement en tant qu'il a prononcé une décharge partielle des impositions en litige.

Sur l'étendue du litige en appel :

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par des décisions du 13 septembre 2023 postérieures à l'introduction de la requête n° 22PA03343 de la société Alstom Transport SA, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé un dégrèvement partiel du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de cette société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 à hauteur, en droits et intérêts de retard, d'une somme globale de 268 679 euros, d'une part, et du rappel de retenue à la source mis à la charge de la même société au titre de l'année 2013 à hauteur, en droits et intérêts de retard, d'une somme globale de 2 982 389 euros, d'autre part. Les conclusions de la requête n° 22PA03343 de la société Alstom Transport SA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accord amiable intervenu le 14 décembre 2021 entre les administrations fiscales française et italienne, en application de l'article 6 de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990 (dite convention européenne d'arbitrage) et du courrier du 1er juillet 2022 du bureau SJCF 4B de la direction générale des finances publiques, l'administration fiscale française a renoncé à imposer la société Alstom à raison des rectifications correspondant à l'application d'une marge de 5 % aux coûts refacturés par la société Alstom Transport SA à des filiales italiennes au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012, 2013 et 2014, et, par un courrier du 27 avril 2022, la société Alstom a acquiescé à cet accord amiable. Dans ces conditions, et comme le relèvent les parties, ces rectifications à concurrence, respectivement, de 906 659 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011, de 870 918 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, de 892 244 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 et de 1 121 478 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014, ne sont plus en litige devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10 de ce code : " (...) / Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par [l'article] (...) R. 611-8-1 (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Alstom Transport SA s'est désistée, par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, des conclusions qu'elles avaient présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source mis à la charge de cette société au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi qu'à la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation mis à la charge de la même société au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, à raison des rectifications consistant à appliquer une marge de 5 % à des coûts refacturés par la société Alstom Transport SA à une filiale espagnole et à des filiales américaines. Par une lettre du 9 septembre 2021, le magistrat rapporteur, par délégation de la présidente de la formation de jugement, a invité la société Alstom Transport SA, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à présenter un mémoire récapitulatif et l'a informé de ce que les conclusions et les moyens qui ne seront pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et qu'il n'y serait pas statué. Dès lors que la société Alstom Transport SA a réitéré, dans son mémoire récapitulatif, enregistré le 27 septembre 2021, son désistement partiel, rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple et il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de donner acte du désistement partiel de la demande de la société Alstom Transport SA devant le Tribunal administratif de Montreuil.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 30 septembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête de la société Alstom Transport SA devant le Tribunal administratif de Montreuil, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé, d'un point de vue gracieux et en conséquence de l'accord amiable intervenu entre les autorités fiscales françaises et espagnoles mentionné au point précédent, le dégrèvement partiel des rappels de retenue à la source mis à la charge de cette société au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur, en droits et intérêts de retard, d'une somme globale de 343 620 euros. Dans ces conditions, la demande de la société Alstom Transport SA était, dans cette mesure, devenue sans objet et c'est à tort que les premiers juges ont statué, dans cette mesure, sur la demande. Il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par les parties devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

Sur l'appel de la société Alstom Transport SA :

En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

9. En vertu de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, les personnes morales, qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du même code et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros, sont soumises à une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le montant est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle qu'elle est définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts. Aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. -Pour la généralité des entreprises (...) : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises / - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires / - des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante / - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, (...) / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats / (...) / - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés / (...) / (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ".

10. Les dispositions citées au point précédent fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter, pour les entreprises pour lesquelles son application est obligatoire, aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

S'agissant du redressement retenu en matière d'impôt sur les sociétés :

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 9 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°s 22PA03344, 22PA04259 du 6 juin 2024, c'est à bon droit que le service a considéré que la charge de 15 millions d'euros que la société requérante a exposée au profit de la société Alstom Brésil Transport au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 devait être réintégrée dans les résultats imposables de la société Alstom Transport SA au titre du même exercice. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a également réintégré cette somme au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 dans la valeur ajoutée imposable, déterminée selon les règles fixées par l'article 1586 sexies du code général des impôts.

S'agissant du changement de présentation comptable des passifs des contrats à long terme :

12. Les charges nées au cours d'un exercice doivent entrer en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de cet exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été payées au moment de la clôture de cet exercice, sauf à démontrer qu'à cette date, ces charges demeuraient incertaines dans leur principe ou dans leur montant.

13. Il résulte de l'instruction que la société Alstom Transport SA, qui comptabilisait, jusqu'au 31 mars 2011, les passifs attachés aux contrats de construction en cours d'exécution dans le compte 151 " provisions pour risques ", les enregistre, depuis l'exercice 2012, dans les comptes 408 " fournisseurs - factures non parvenues " et 4686 " charges à payer ". L'administration fiscale a réintégré une somme de 603 879 895 euros dans le calcul de l'assiette de la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, après avoir considéré que cette somme correspond à des charges non engagées et non encourues au titre de cet exercice et que, dès lors, ces charges ne peuvent pas être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Toutefois, le ministre ne conteste pas que les charges en litige, qui sont inscrites au compte 605 " achats de matériels, équipements et travaux ", seraient incertaines dans leur principe ou dans leur montant à la clôture de l'exercice 2012. Dans ces conditions, la société Alstom Transport SA est fondée à soutenir que la charge de 603 879 895 euros, qui se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables mentionnées à l'article 1586 sexies du code général des impôts, doit être déduite de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 et à obtenir la décharge, en droits et pénalités, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant à cette réduction en base.

S'agissant de la réintégration d'une " subvention d'exploitation " :

14. Il résulte de l'instruction que la société Alstom Transport SA a déduit de la valeur ajoutée déclarée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011, une somme globale de 77 799 508 euros correspondant à des " abandons de créances à caractère financier " consentis à deux sociétés sœurs établies aux Etats-Unis d'Amérique. Cette somme a été enregistrée le 31 mars 2011 dans le compte de charges exceptionnelles 6715 " subventions accordées ". Ayant considéré que cette somme correspondait en réalité à des abandons de créances à caractère commercial, lesquels constituent des charges exceptionnelles qui ne sont pas au nombre des éléments comptables limitativement énumérés par l'article 1586 sexies du code général des impôts pouvant être déduits de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'administration fiscale a réintégré cette somme dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011.

15. La société requérante soutient que la somme en litige constitue en fait une subvention d'exploitation. Toutefois, si elle se prévaut d'une demande de rescrit adressée à l'administration fiscale le 7 décembre 2009 tendant à faire admettre le caractère commercial des aides qu'elle entend consentir à certaines de ses sociétés sœurs étrangères, le contenu de cette demande n'est pas par lui-même de nature à établir que la somme en litige aurait eu pour objet, au niveau des sociétés sœurs américaines, et dans le cadre des relations commerciales habituelles entre celles-ci et la société requérante, de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation. Par ailleurs, si la société requérante produit en appel un contrat signé en février 2011 aux termes duquel la société Alstom Transport SA prend à sa charge, à son initiative, certaines charges de deux sociétés sœurs américaines, qui connaissaient des conditions commerciales défavorables, afin de leur permettre de profiter des importantes opportunités commerciales émergentes aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre des plans de l'administration Obama, ainsi que les factures correspondantes émises par les sociétés sœurs américaines, ces éléments démontrent que la somme en litige revêtirait en réalité le caractère d'une subvention d'investissement dès lors que les sommes prises en charge par la société requérante sont exposées afin de permettre aux sociétés sœurs américaines de financer des activités de long-terme aux Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre du renouveau de la politique de transport public. En outre, le contrat conclu en février 2011 fait apparaître que la somme en litige constitue une subvention d'exploitation présentant un caractère exceptionnel dès lors que son octroi s'inscrit dans le cadre d'une période de trois années afin de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de développement aux Etats-Unis d'Amérique.

En ce qui concerne la retenue à la source :

S'agissant du redressement retenu en matière d'impôt sur les sociétés :

16. Aux termes de l'article 108 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt [sur les sociétés] / (...) ". Aux termes de l'article 109 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés / (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (...) ". Aux termes du 2 de l'article 119 bis dudit code, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ".

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 9 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°s 22PA03344, 22PA04259 du 6 juin 2024, c'est à bon droit que le service a considéré que la charge de 15 millions d'euros que la société requérante a exposée au profit de la société Alstom Brésil Transport au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 devait être réintégrée dans les résultats imposables de la société Alstom Transport SA au titre du même exercice. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a regardé cette somme, en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme un revenu distribué, puis l'a soumise à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code au titre de l'année 2013.

S'agissant de la compatibilité de la retenue à la source avec le droit de l'Union européenne :

18. Par son arrêt du 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA contre ministre de l'action et des comptes publics (affaire C-575/17), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, du fait de la différence de technique d'imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l'imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l'impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n'est pas justifiée par une différence de situation objective. En l'absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un Etat membre (...) en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ".

19. Il résulte de ce qui précède que le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.

20. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment au point 28 de son arrêt Pensioenfonds Metaal en Techniek (aff. C-252/14) du 2 juin 2016, qu'un " traitement désavantageux par un État membre des dividendes versés aux [contribuables] non-résidents, par rapport au traitement réservé aux dividendes versés à des [contribuables] résidents, est susceptible de dissuader les sociétés établies dans un État membre autre que ce premier État membre de procéder à des investissements dans ce même premier État membre et constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l'article 63 [du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ". Dans ces conditions, dès lors que les revenus réputés distribués en litige ne traduisent pas la réalisation d'investissements régulièrement effectués par la société Alstom Brésil Transport en France, à l'instar des dividendes qui correspondent, du point de vue de la loi fiscale française, à la distribution de bénéfices décidée par l'assemblée générale des actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par le code de commerce, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne citée au point 18. Par suite, le moyen doit être écarté, alors même que la société requérante s'attache à démontrer le caractère déficitaire des résultats de la société Alstom Brésil Transport au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

S'agissant du taux d'imposition retenu par le service :

21. D'une part, aux termes du 1 de l'article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " (...) le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / (...) / - 30 % pour tous les autres revenus ".

22. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " 1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat / 2. Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat sur le territoire duquel la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes / (...) / 5. a) Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente / b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société / (...) ".

23. Enfin, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

24. Selon l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-INT-CVB-BRA : " (...) / 120. Selon le paragraphe 5 de l'article 10 [de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971], le terme dividendes désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances et d'une façon générale, les revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est résidente / Cette définition couvre, du côté français, tous les produits considérés comme revenus distribués au sens du Code général des Impôts (art. 10, paragraphe 5b) / (...) ".

25. Il résulte de l'instruction que le service a appliqué aux bénéfices regardés comme distribués, en 2013, à la société Alstom Brésil Transport le taux de droit commun de 30 % prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 187 du code général des impôts. La société Alstom Transport SA soutient, en se prévalant des énonciations du paragraphe 120 de l'instruction administrative référencée BOI-INT-CVB-BRA du 12 septembre 2012, que le service aurait dû appliquer aux distributions en litige le taux conventionnel de 15 % prévu, pour les dividendes, par l'article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne. Toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la retenue en litige n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'une imposition antérieure et que, d'autre part, la société requérante n'a pas spontanément acquitté la retenue à la source en litige ni, du reste, souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1672 du code général des impôts, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la doctrine administrative citée au point précédent. Par ailleurs, la société Alstom Transport SA n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait pris, dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées les 10 novembre 2017, 18 décembre 2018 et 11 octobre 2021, une prise de position formelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en admettant, dans certains cas, d'appliquer une retenue à la source de 15 % sur les revenus distribués à la société Alstom Brésil Transport ou en considérant, dans d'autres cas, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une retenue à la source sur de tels revenus, dès lors que ces propositions de rectification sont, en tout état de cause, postérieures à l'imposition en litige.

En ce qui concerne le dégrèvement transitoire dégressif de la contribution économique territoriale :

26. D'une part, aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale (...) due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle (...) qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 (...) / Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : / - la somme de la contribution économique territoriale (...) [due] au titre de l'année 2010 / - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle (...) qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 (...) / Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à : - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 / - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 / - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 / - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 / Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale (...) [due] au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle qui [aurait] été [due] au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte (...) de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet / (...) ".

27. D'autre part, aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2009 aux cotisations de taxe professionnelle qui auraient été dues au titre de l'année 2010 : " I.- Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année / (...) / II.- Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent (...) / (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié / (...) / VI.- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ".

28. Enfin, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, alors en vigueur : " (...) / Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 [euros] sur une période de trois exercices fiscaux. (...) La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné / (...) ". Le point 9 des motifs de ce règlement précise que la période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents. Le point 10 des motifs du même règlement précise par ailleurs que l'aide de minimis doit être considérée comme accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable. Aux termes de l'article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : " I. ' Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application [de l'article] (...) 1647 C sexies (...) du code général des impôts : 1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € / 2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa / 3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 / 4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles / II. ' Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009 ".

29. Il résulte de l'instruction que la société Alstom Transport SA, qui avait déclaré un montant de taxe professionnelle de 13 662 878 euros au titre de l'année 2010 et dont le montant de la contribution économique territoriale était de 15 751 340 euros au titre de la même année, a présenté, dans le délai légal, une réclamation tendant à obtenir, pour les années 2010 à 2013, le bénéfice du dégrèvement transitoire dégressif de la contribution économique territoriale prévu par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le montant de taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010 au motif que la société a indûment pris en compte la somme de 500 000 euros correspondant au crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts dont elle avait bénéficié pour son établissement situé à Belfort au titre de l'année 2009, alors que, selon l'administration, la société avait déjà atteint en 2009 le plafond prévu à l'article 2 du règlement du 15 décembre 2006, rehaussé temporairement à hauteur de 500 000 euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. L'administration fiscale, après avoir réintégré la somme de 500 000 euros dans le calcul de la taxe professionnelle qui aurait été due par la société Alstom Transport SA au titre de l'année 2010, a ramené le montant du dégrèvement en litige à concurrence de 172 174 euros au titre de l'année 2010, de 129 131 euros au titre de l'année 2011, de 86 087 euros au titre de l'année 2012 et de 43 044 euros au titre de l'année 2013.

30. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts que, pour évaluer le montant de la cotisation de taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010 et pour tenir compte, le cas échéant, au titre de cette évaluation, des crédits d'impôt dont cette cotisation aurait fait l'objet la même année, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe professionnelle dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 au nombre desquelles figurent celles précitées de l'article 1647 C sexies du même code. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Alstom Transport SA, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la prise en compte, par celle-ci, du crédit d'impôt en litige pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010 dès lors qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté sur ce point, qu'au 31 décembre 2010, date à laquelle doit s'apprécier, en l'espèce, le respect du seuil défini par le règlement précité du 15 décembre 2006, la société requérante, qui avait bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts pour un montant de 500 000 euros en 2009, avait atteint sur la période triennale ayant couru du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 le plafond de 500 000 euros fixé par les dispositions de ce règlement et auquel les dispositions précitées du VI de l'article 1647 C sexies du code général des impôts renvoient expressément. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs, pas allégué, que la société requérante aurait demandé le bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle à l'appui de sa déclaration de taxe professionnelle déposée au titre de l'année 2010. Par suite, la société Alstom Transport SA n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de prendre en compte, pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, le crédit de taxe professionnelle dont elle aurait pu bénéficier au titre de la même année.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alstom Transport SA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas prononcé la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, ainsi qu'il résulte du point 13 du présent arrêt.

Sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :

32. Il résulte de ce qui a été jugé aux points 17 à 19 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°s 22PA03344, 22PA04259 du 6 juin 2024 que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société Alstom Transport SA une marge bénéficiaire de 5 % sur des prestations facturées par cette société à des filiales étrangères dans le cadre d'accords de répartition des coûts pour des montants respectifs de 3 487 456 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, 4 360 239 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 et 6 723 091 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à tort que le service a également réintégré ces sommes au titre des mêmes exercices dans la valeur ajoutée imposable, déterminée selon les règles fixées par l'article 1586 sexies du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, c'est également à tort que le service a regardé les mêmes sommes, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, comme des revenus distribués puis les a soumises à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.

33. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la société Alstom Transport SA.

Sur les frais liés au litige :

34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Alstom Transport SA au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003040 du 24 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a omis de prendre acte des désistements mentionnés au point 6 du présent arrêt et de prononcer un non-lieu à statuer sur les rappels de retenue à la source mis à la charge de la société Alstom Transport SA au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison du dégrèvement décidé à titre gracieux le 30 septembre 2021 à concurrence d'une somme globale de 308 471 euros en droits et de 35 149 euros en intérêts de retard.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Alstom Transport SA présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de retenue à la source mis à la charge de cette société au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi qu'à la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation mis à la charge de la même société au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 2013 et 2014, à raison de sommes correspondant aux rectifications consistant à appliquer une marge de 5% à des coûts refacturés par la société Alstom Transport SA à une filiale espagnole, à des filiales italiennes et à des filiales américaines.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Alstom Transport devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2012 à hauteur des montants dégrevés le 30 septembre 2021, en cours d'instance, de 65 213 euros en droits et de 11 478 euros en intérêts de retard.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Alstom Transport SA devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2013 à hauteur des montants dégrevés le 30 septembre 2021, de 87 719 euros en droits et de 11 228 euros en intérêts de retard.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Alstom Transport SA devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à la décharge du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2014 à hauteur des montants dégrevés le 30 septembre 2021, de 155 539 euros en droits et de 12 443 euros en intérêts de retard.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA03343 de la société Alstom Transport SA tendant à la décharge du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2013 à hauteur des montants dégrevés le 13 septembre 2023, de 2 643 962 euros en droits et de 338 427 euros en intérêts de retard.

Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA03343 de la société Alstom Transport SA tendant à la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 à hauteur des montants dégrevés le 13 septembre 2023, de 249 877 euros en droits et de 18 802 euros en intérêts de retard.

Article 8 : La base d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est réduite de 603 879 895 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012.

Article 9 : La société Alstom Transport SA est déchargée, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant à la réduction de base fixée à l'article 8 du présent arrêt.

Article 10 : Le jugement n° 2003040 du 24 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 11 : L'Etat versera à la société Alstom Transport SA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22PA03343 de la société Alstom Transport SA et la requête n° 22PA04258 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetés.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Alstom Transport SA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA03343,22PA04258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03343
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22pa03343 ?
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