Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 3 août 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1921372/6-3 du 6 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Isabelle Beguin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision contestée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la protection fonctionnelle devait lui être accordée dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 30 avril 2024 pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., alors capitaine de police affecté au commissariat du 4ème arrondissement de Paris, en qualité de chef des unités d'appui de proximité, a sollicité, par un courrier du 3 juin 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour l'ensemble des litiges consécutifs, selon lui, à son refus d'obéir à des ordres de contrôle d'identité illégaux donnés par sa hiérarchie. Par une décision implicite née le 3 août 2019, le préfet de police a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement du 6 février 2023, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.(...) ". Et aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. M. B... soutient en appel qu'il est victime de harcèlement à raison du refus d'exécuter des ordres qu'il considérait comme illégaux en septembre 2012. Toutefois il ressort des pièces du dossier que d'une part, il ne fait état d'aucun agissement laissant présumer l'existence d'un harcèlement avant l'entretien du 23 octobre 2013 avec ses supérieurs hiérarchiques suite à sa demande de révision de sa notation pour l'année 2013. D'autre part, si durant cet entretien du 23 octobre 2013, sa pratique professionnelle et son comportement dans le service ont fait l'objet de critiques, certes en des termes brutaux, et qu'il lui a été intimé de demander à passer en service de jour pour que sa demande de rehaussement de sa notation soit acceptée pour sa partie chiffrée, ses supérieurs hiérarchiques n'ont fait aucune mention de son refus d'exécuter des ordres en septembre 2012, alors qu'ils ignoraient que M. B... procédait à un enregistrement clandestin de leur conversation. Le lien allégué entre le refus d'exécuter des ordres illégaux, présenté par M. B... comme étant à l'origine du harcèlement, et les décisions prises à son encontre par la suite ne peut en conséquence se déduire des termes de cet entretien. La notation qui lui avait été notifiée le 31 juillet 2013, soit antérieurement à l'entretien sus-évoqué, faisait état d'insuffisances de M. B... dans la prise en charge de ses nouvelles fonctions. M. B... qui conteste l'appréciation ainsi portée sur sa manière de servir, n'établit pas que cette dernière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se bornant à souligner l'absence de précisions de certaines de ses mentions. Malgré les avis effectivement défavorables de sa hiérarchie, qui étaient au demeurant cohérents avec les défaillances observées dans son commandement, M. B... a été promu au grade de capitaine en 2014. Contrairement à ce qu'il soutient, sa mutation, prononcée par une décision du 29 janvier 2014 sur le poste d'adjoint au chef des unités d'appui de proximité, ne résultait pas d'une volonté de lui nuire mais était la conséquence de la promotion qu'il avait acceptée, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour dans un arrêt n° 16PA00622 du 6 juin 2017. La décision de le sanctionner pour des faits en lien avec les reproches évoqués lors de son entretien professionnel, relatifs à son comportement à l'égard du personnel féminin du service ou à son attitude lors d'une intervention, jugés non fautifs par le Tribunal administratif de Paris dans un jugement définitif n° 1604891/5-1 du 11 mai 2017, qui traduit pour l'essentiel une mauvaise qualification des faits reprochés par l'administration, n'est pas non plus de nature à laisser présumer le harcèlement invoqué. Par ailleurs, le contrôle effectué lors de son arrêt maladie par des policiers en tenue alors que, suivant une instruction interne, ces derniers auraient dû revêtir une tenue civile n'est survenu qu'à une seule reprise et ne peut être regardé comme une intention délibérée de nuire. M. B... soutient également que les pièces de son dossier administratif ont fait l'objet de manipulations sans toutefois le démontrer. Enfin, il ressort des jugements nos 1603975, 1609151, 1708998 et 1806477 des 8 mai et 22 juin 2017 et des 4 avril et 25 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris que ses évaluations pour 2015, 2017 et 2018, alors au demeurant que M. B... avait été muté et ne dépendait donc plus des supérieurs hiérarchiques qui l'avaient reçu le 23 octobre 2013, ont été annulées pour des motifs d'illégalité externe tenant à la qualité de la personne ayant mené l'entretien, ce qui n'est pas non plus de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ayant présidé à leur édiction, pas plus que l'annulation de son évaluation pour 2016, prononcée pour contradiction de ses motifs. Les faits ainsi invoqués en appel par M. B..., pris séparément ou dans leur ensemble, ne laissant pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des
outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
E. TOPIN
Le président,
I. BROTONSLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA0142402