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05/06/2024 | FRANCE | N°22PA05443

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 05 juin 2024, 22PA05443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 534 951 francs CFP au titre des

mensualités indûment prélevées de juin 2020 à février 2021 sur son traitement, ainsi que les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur des écoles au 8ème échelon pour la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014 avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du

3 novembre 2021.





Par un jugement n° 2200106 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 534 951 francs CFP au titre des

mensualités indûment prélevées de juin 2020 à février 2021 sur son traitement, ainsi que les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur des écoles au 8ème échelon pour la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014 avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 3 novembre 2021.

Par un jugement n° 2200106 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Fidele, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200106 du 20 septembre 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de professeur des écoles au 8ème échelon pour la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 3 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 000 francs XPF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa dette a été soldée par les prélèvements sur son traitement effectués entre juillet 2016 et mars 2021 ;

- l'État l'a indûment privé de ses traitements entre le 12 août 2013 et le 31 mars 2014 alors qu'il était en fonction ;

- la prescription quadriennale ne lui est pas opposable dès lors qu'il ignorait l'existence de sa créance jusqu'au début du mois de juin 2020.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur des écoles titulaire depuis 1983, n'a pas exercé ses fonctions d'enseignant durant son mandat de président de la communauté de communes des îles Marquises entre août 2010 et avril 2013, tout en continuant à percevoir de l'État le traitement afférent à ces fonctions. Du mois de juillet 2016 à février 2021, l'Etat a en conséquence procédé à des retenues sur son traitement de professeur des écoles pour le remboursement de ces indus. M. A... a par la suite demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'État à lui verser les rémunérations qu'il n'a pas perçues pour l'exercice effectif de ses fonctions de professeur des écoles pour la période du 12 août 2013 au 31 mars 2014.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ". Enfin l'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

3. Lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses fractions à compter de sa date d'exigibilité.

4. En premier lieu dès lors que, en présence de service fait, le traitement d'un professeur des écoles lui est versé chaque mois, et qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier qui lui a été adressé par le vice-recteur le 9 juin 2016, que les retenues opérées sur ses traitements pour la récupération d'indus n'ont commencé qu'à compter du mois de juillet 2016, M. A..., s'il peut être regardé comme établissant qu'il a effectivement exercé des fonctions d'enseignement entre août 2013 et avril 2014, ne peut en revanche sérieusement soutenir qu'il aurait ignoré jusqu'en 2020 l'existence de la créance qu'il détenait sur l'État à raison de son service fait entre août 2013 et mars 2014, en raison de l'existence de ces retenues qui n'ont été effectives que deux ans plus tard.

5. En second lieu, M. A... ayant eu connaissance de la nature et de l'étendue de sa créance salariale chaque mois entre août 2013 et 2014, et n'ayant présenté aucune demande en paiement de cette créance avant l'année 2021 au cours de laquelle il a formé une requête en référé provision et adressé au vice-Recteur de la Polynésie française une demande indemnitaire reçue au plus tard le 9 novembre 2021, le représentant de l'État est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut M. A... était intégralement prescrite depuis, au plus tard, le 31 décembre 2018 en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

-M. Desvigne Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA05443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05443
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22pa05443 ?
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