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05/06/2024 | FRANCE | N°22PA04636

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 05 juin 2024, 22PA04636


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (CRCAM Centre-Ouest) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les salaires qui lui a été assigné au titre des années 2013 et 2014 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 40 464 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a reversée à tort sur les salaires des personnels considérés comme affect

s au secteur distinct d'activité.



Par un jugement n° 1912491/1 du 3 décembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (CRCAM Centre-Ouest) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les salaires qui lui a été assigné au titre des années 2013 et 2014 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 40 464 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a reversée à tort sur les salaires des personnels considérés comme affectés au secteur distinct d'activité.

Par un jugement n° 1912491/1 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA00568 du 31 mars 2021 la présidente de la 2ème chambre de la Cour a rejeté comme manifestement dépourvue de fondement la requête d'appel formée par la CRCAM contre ce jugement.

Par une décision n° 453103 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur un pourvoi présenté par la CRCAM, a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a statué sur les conclusions de la CRCAM relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2021, le 30 novembre 2022 et le 4 août 2023 la CRCAM Centre-Ouest, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 21PA00568 du 31 mars 2021 de la présidente de la 2ème chambre de la Cour en tant qu'elle a statué sur ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 40 464 euros acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux exercices 2013 et 2014 ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 40 464 euros acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas tardive en application des articles R*. 196-3 et L. 176 du livre des procédures fiscales ;

- elle a produit des justificatifs précis, examinés par le service pendant les opérations de contrôle, du montant remboursable de 40 646 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les pièces produites par la requérante ne suffisent pas à justifier du montant de 40 646 euros de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandé, en l'absence de production du compte de tiers " TVA ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hazan pour le CRCAM.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la somme de 17 552,16 euros au titre de la taxe sur les salaires acquittée pour les exercices 2013 et 2014 et, à titre subsidiaire, la décharge de la somme de 40 464 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans le cadre du secteur distinct d'activité " imprimerie " sur les salaires et les charges sociales. Par un jugement n° 1912491/1 du 3 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. L'appel formé par la CRCAM contre ce jugement ayant été rejeté par une ordonnance du 31 mars 2021 de la présidente de la 2ème chambre de la Cour, la CRCAM a formé pourvoi contre celle-ci et, par une décision n° 453103 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a statué sur les conclusions de la CRCAM relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, devant la Cour.

2. La Cour ayant définitivement jugé, compte tenu des limites de la cassation prononcée par la décision n° 453103 du 10 octobre 2022, que l'activité d'imprimerie exercée par la CRCAM ne constitue pas un secteur d'activité distinct et que les bases de la taxe sur les salaires due au titre des années 2013 et 2014 devaient inclure les salaires des deux salariés affectés à cette activité, la requérante demande à la Cour de prononcer le remboursement de la somme de 40 464 euros qu'elle a à tort acquittée, au titre de la période courue du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, au titre de la TVA afférente à ces mêmes salaires.

3. Il est constant que, pour les années 2013 et 2014, en auto-liquidant la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2 du II de l'article 257 du code général des impôts, la société requérante a, concernant les salaires versés aux deux personnes affectées à son activité d'imprimerie, reversé à tort cette taxe, pour un montant égal à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déduite à ce titre. Par les pièces qu'elle produit, à savoir chacune de ses déclarations mensuelles de TVA entre janvier 2013 et décembre 2014, leurs accusés de réception établis par l'administration fiscale, qui mentionnent chacun le montant de la TVA brute étant due, celui de la TVA déductible, au prorata de 2 %, et celui de la TVA nette due, ainsi que deux tableaux qu'elle a établis et qui retracent les montants de TVA collectée afférente aux salaires versés à ces deux salariés et aux cotisations sociales grevant ces salaires, la requérante doit être regardée comme rapportant la preuve que les montants figurant sur chacune de ses déclarations mensuelles de TVA incluent le montant de taxe acquittée à tort dont elle demande le remboursement, à hauteur de 40 464 euros. Elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de cette somme.

4. Il n'existe en revanche aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ses conclusions tendant à que la somme de 40 464 euros soit assortie de ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CRCAM d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat remboursera à la CRCAM du Centre-Ouest la somme de 40 464 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Article 2 : Le jugement n° 1912491/1 du 3 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la CRCAM Centre-Ouest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04636
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22pa04636 ?
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