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05/06/2024 | FRANCE | N°22PA02098

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 05 juin 2024, 22PA02098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Emil Frey France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles sa filiale la société commerciale Automobile du Poitou (SCAP) a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles sa filiale la société Abcis Pyrénées a été assujettie au titre de l'a

nnée 2012 et la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Emil Frey France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles sa filiale la société commerciale Automobile du Poitou (SCAP) a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles sa filiale la société Abcis Pyrénées a été assujettie au titre de l'année 2012 et la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles sa filiale la société Techstar a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement nos 2005818/2-2, 2005826/2-2, 2005828/2-2 du 14 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, a rejeté le surplus de ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai 2022, 2 janvier 2023,

22 septembre 2023 et 16 février 2024, la société Emil Frey France, représentée par Me Michel Roumier, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du 14 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions sociales accessoires sur une base de 146 942 euros pour 2011 et sur une base de 536 846 euros pour 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le profit constaté au titre de l'exercice clos en 2012 du fait de l'annulation de la provision au 1er janvier 2012 n'a plus de raison d'être du fait de la réintégration par le service vérificateur de cette provision dans les résultats de 2011 ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant que le montant de la provision à comptabiliser à la clôture de l'exercice de 2012 n'était pas établi ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé de sa propre demande de compensation ;

- les conditions de la compensation ne sont pas remplies au titre de l'année 2011 comme au titre de l'année 2012 ;

- le détail du montant de 1 082 790 euros de provisions constituées et déduites au 31 décembre 2012 est justifié ;

- le principe d'égalité est méconnu.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2022 et 10 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la société Emil Frey France a présenté une demande de médiation. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de donner son accord.

Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

27 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Roumier, représentant la société Emil Frey France.

Une note en délibéré, présentée pour la société Emil Frey France, a été enregistrée le 28 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société Emil Frey France, venant aux droits de la SASU PGA Group après absorption, relève appel du jugement nos 2005818/2-2, 2005826/2-2, 2005828/2-2 du 14 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction, d'une part de 536 846 euros de la base imposable de la société SCAP, membre du groupe fiscal intégré dont elle est la maison-mère, au titre de l'exercice clos en 2012, d'autre part de 146 942 euros de la base imposable de la société Tristar, également membre du groupe fiscal intégré dont elle est la maison-mère, au titre de l'exercice clos en 2011, et la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et contributions sociales accessoires en résultant.

Sur l'année 2011 :

2. Dans son mémoire en date du 2 janvier 2023, la société Emil Frey France s'est désistée de ses conclusions relatives à l'année 2011. Ce désistement était pur et simple. Dès lors qu'il a été accepté par l'administration défenderesse dans son mémoire du 10 janvier 2023, il est irrévocable, nonobstant les conclusions présentées à nouveau à ce titre dans le mémoire enregistré le 16 février 2024 au greffe de la Cour. Il y a par suite lieu d'en donner acte.

Sur l'année 2012 :

3. L'imposition ayant été établie sur la base des déclarations reçues par l'administration fiscale, la société requérante supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de son caractère excessif.

4. La SAS société commerciale Automobile du Poitou (SCAP) qui exerce l'activité de concession automobile pour la marque Peugeot, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue des opérations de contrôle, le service a réintégré à la provision pour perte, déduite par la société de son résultat, un gain latent d'un montant de 536 846 euros, à la clôture de l'exercice de 2011. La société requérante demande que cette somme soit déduite du résultat taxable de la société SCAP au titre de l'exercice clos en 2012. Si, comme le soutient la société requérante, la réintégration de ce montant au bilan de clôture de l'exercice 2011 implique une correction de même nature au bilan d'ouverture de l'exercice 2012, il incombe à l'intéressée, au regard de ce qui a été dit au point 3., et sans que cela puisse être regardé comme une demande de compensation de la part de l'administration inversant la charge de la preuve, d'établir les conséquences de la correction demandée sur l'ensemble des écritures concourant à la détermination du résultat de l'exercice clos en 2012 et notamment de permettre à la Cour de constater si, et dans quelle mesure, la correction effectuée au bilan d'ouverture de cet exercice doit être également effectuée au bilan de clôture. La société requérante se borne à se prévaloir de la correction symétrique du bilan d'ouverture de l'exercice 2012, à faire valoir que le détail du montant de 1 082 790 euros de provisions constituées et déduites au 31 décembre 2012 est justifié et à produire un tableau non appuyé d'explications ni de pièces justificatives de calcul des pertes latentes. Ce faisant, et alors qu'il est constant qu'elle a continué jusqu'en 2016 à comptabiliser des provisions sur des pertes latentes sans tenir compte des gains latents, elle n'établit pas dans quelle mesure la réintégration effectuée par l'administration au titre de l'exercice clos en 2011 conduit à une surestimation du résultat de l'exercice 2012 soumis à l'impôt, en l'absence de toute précision permettant de déterminer l'effet sur le bilan de clôture de l'exercice 2012, compte tenu des provisions y figurant, de la correction symétrique dont elle se prévaut. L'imposition contestée étant conforme à la loi fiscale, la société requérante ne saurait valablement, en l'absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, faire valoir que les pratiques de l'administration méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a statué sur l'ensemble des moyens qui lui ont été soumis et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés à l'appui de ces moyens, a rejeté le surplus de ses demandes. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Emil Frey France en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions sociales accessoires mises à sa charge au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Emil Frey France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Emile Frey France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02098
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22pa02098 ?
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