Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assorti d'une interdiction de territoire de trois ans. Par un jugement n° 2316424 du 11 octobre 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2316424 du 11 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait et, par conséquent d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant chinois, né le 22 juillet 1989, a fait l'objet le 10 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assorti d'une interdiction de territoire de trois ans. Par un jugement n° 2316424 du 11 octobre 2023 dont M. A... interjette régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant obligation de quitter le territoire vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Celui-ci relève également que l'intéressé a déclaré être entré en France régulièrement le 15 juin 2015 muni de son passeport chinois assorti d'un visa touristique et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de sa validité. Il indique aussi qu'il a sollicité l'asile le 12 mai 2016 mais que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2017. La décision litigieuse précise enfin que, d'une part, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 13 décembre 2018 à laquelle il n'a pas déféré et, d'autre part, que s'il déclare avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation, aucun élément corroborant ses dires ne ressort au Fichier National des Etrangers. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, M. A... a, par courriel du 21 avril 2023, sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Essonne en vue de retirer un dossier de demande de titre de séjour. Toutefois cette circonstance ne permet pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté le préfet de l'Essonne était saisi d'une demande de titre de séjour déjà enregistrée auprès de ses services par M. A... et en cours d'instruction dont il lui aurait fallu tenir compte. Dès lors, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas la demande de rendez-vous de l'intéressé ne suffit pas à établir que le préfet ne se serait pas préalablement livré à un examen particulier de sa situation ou aurait commis une erreur de fait. De même, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'inexactitude matérielle au sujet du passeport du requérant, l'arrêté attaqué précisant que M. A... n'a pas présenté de passeport valide. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police lors de son interpellation le 10 juillet 2023 que l'intéressé a déclaré s'être fait voler son passeport. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. A... a sollicité le 21 avril 2023 un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et introduit une telle demande, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Essonne prît à son encontre une obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait enregistré sa demande et lui ait délivré une autorisation provisoire de séjour et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. En unique lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (...) s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". 8. Pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur le fait que M. A... n'a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces seuls motifs suffisaient, à eux seuls, à justifier le refus d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 4 du présent arrêt, l'intéressé ne démontre pas que le préfet de l'Essonne était saisi d'une demande de titre de séjour déjà enregistrée auprès de ses services par M. A... et en cours d'instruction dont il lui aurait fallu tenir compte. Ainsi, à supposer même que M. A... dispose de garanties de représentations suffisantes, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". 10. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et sur la possibilité de son retour dans son pays d'origine à l'occasion de son audition, le 10 juillet 2022, par les services de police. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition qu'il y a indiqué comprendre le français, comme en témoignent les réponses qu'il a apportées. Il ne ressort par ailleurs d'aucune disposition qu'il aurait dû être assisté d'un avocat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de porter des éléments à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". 13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A..., le préfet de l'Essonne a tenu compte des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de circonstances tenant à sa vie privée et familiale et du fait qu'il n'a pas exécuté spontanément la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 13 décembre 2018. Il n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 juillet 2023. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.Délibéré après l'audience du 10 mai 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Mantz, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mai 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA04408 2