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31/05/2024 | FRANCE | N°23PA03623

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 31 mai 2024, 23PA03623


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2117193 du 9 juin 2023 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, le préfet de po...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2117193 du 9 juin 2023 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117193 du 9 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... en annulant son arrêté du 3 juin 2021 refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. B... présentées en première instance. Il soutient que : - le comportement récent de M. B... constitue une menace à l'ordre public ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 9 avril 2024, M. B..., représenté par Me Experton, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 novembre 1988, déclare être entré en France le 1er avril 2010. A l'expiration de son dernier titre de séjour le 19 juin 2019, il en a sollicité le renouvellement dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 juin 2021 le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2117193 du 9 juin 2023 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 précité. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont considéré qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation au motif que la condamnation de M. B... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an dont il a fait l'objet, le 11 février 2019, par le tribunal correctionnel de Nanterre pour les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis bien que ces faits soient graves, ils n'ont causé aucune atteinte aux personnes et ne se sont produits, ainsi qu'il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé, qu'à une seule reprise le 12 juillet 2018. 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Comme il a été indiqué au point 2, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 12 juillet 2018 pour des faits, qu'il a reconnus, de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En estimant que ce fait unique, remontant au mois de juillet 2018, soit près de trois ans avant l'arrêté contesté, qui n'a été suivi d'aucune autre condamnation de quelque chef que ce soit, ni même d'aucun signalement défavorable auprès des services de police, suffisait à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace à l'ordre public, sans examiner l'ensemble de son comportement et de sa situation, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. En effet, si la sauvegarde de la sécurité publique constitue un intérêt fondamental pour la société et que les faits précités sont répréhensibles, le préfet de police ne démontre pas que cet unique fait représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour ladite sécurité. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur d'appréciation, son arrêté du 3 juin 2021. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 10 mai 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Mantz, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mai 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA03623 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03623
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : EXPERTON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23pa03623 ?
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