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28/05/2024 | FRANCE | N°24PA00982

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 mai 2024, 24PA00982


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision révélée par deux courriers des 28 juin et

9 août 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le solde d'une aide aux investissements à la somme de 210 741,38 euros au lieu de la somme de 849 964,80 euros, et la décision implicite née du silence gardé par FranceAgriMer su

r le recours gracieux du 8 octobre 2018 et, dans l'hypothèse où elle serait regardée comme une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision révélée par deux courriers des 28 juin et

9 août 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le solde d'une aide aux investissements à la somme de 210 741,38 euros au lieu de la somme de 849 964,80 euros, et la décision implicite née du silence gardé par FranceAgriMer sur le recours gracieux du 8 octobre 2018 et, dans l'hypothèse où elle serait regardée comme une décision, la lettre d'information de paiement du solde du 4 septembre 2019 fixant le même solde de l'aide aux investissements, et d'enjoindre à cet établissement de lui verser la somme de 639 223,42 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer la demande de paiement du solde de l'aide à l'investissement dans le même délai.

Par un jugement n° 1901462 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 4 septembre 2019 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, en tant seulement qu'elle a rejeté comme inéligibles à l'aide à l'investissement des dépenses pour un montant global de 29 100 euros et en tant qu'elle a infligé à la société Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 117 856,20 euros et, d'autre part, enjoint à cet établissement de verser à la société la somme de 122 948,70 euros dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et, enfin, a rejeté le surplus des demandes de ladite société.

Par un arrêt n° 21PA05112 et 21PA05120 du 28 décembre 2023, la 1ère chambre de la Cour a annulé la décision du 4 septembre 2019 du directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (article 1er), a réformé le jugement n° 1901462 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil dans les limites mentionnées au point 50 de l'arrêt, a enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de verser à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une somme de 260 062 euros, à laquelle s'ajoutera la somme correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, a jugé que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) versera à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier et l'ensemble de celles de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 28 février 2023, le 19 avril 2024 et le 15 mai 2024, la société Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton, demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 en ce que la Cour a omis d'inclure la somme de 30 985 euros dans les dépenses devant être acquittées par FranceAgriMer, en portant la somme due par l'établissement public à la somme de 291 047 euros à laquelle s'ajoutera la somme correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie " dont il incombe à FranceAgriMer de chiffrer le montant, et de rectifier en ce sens les points 50 et 54 ainsi que l'article 3 du dispositif de cet arrêt.

Elle soutient que :

- il ressort des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative que les erreurs matérielles affectant un arrêt, comme des erreurs de calcul commises par les juges, et ayant exercé une influence sur le jugement de la Cour peuvent être corrigées par la juridiction qui a rendu la décision ;

- en l'espèce, la Cour a jugé, aux points 27 à 30 de l'arrêt dont la rectification est demandée, que les dépenses relatives aux fouilles et archéologiques et à la redevance d'archéologie préventive devaient être acquittées par FranceAgriMer, à savoir la somme de 115 471 euros pour les dépenses relatives aux fouilles réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et la somme de 30 985 euros pour la redevance d'archéologie préventive ; toutefois, la somme de 30 985 euros correspondant à la redevance archéologique n'a pas été reprise aux points 50 et 54 de l'arrêt, qui ne mentionnent plus que la somme de 115 741 euros, de même que l'article 3 du dispositif de l'arrêt ; le calcul des sommes accordées par la Cour doit intégrer les dépenses correspondant à la redevance d'archéologie préventive dont s'est acquittée la société Champagne Laurent-Perrier pour un montant de 30 985 euros, et l'arrêt doit être rectifié en ce sens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert, conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour procède à la rectification de l'erreur matérielle qui entache les points 54 et 55 ainsi que l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 28 décembre 2023, en substituant la somme de 50 933,23 euros à celle de 260 062 euros. A cette fin, elle soutient que ce n'est pas la totalité des dépenses qui est subventionnée dans le cadre du régime d'aide concerné mais seulement 17,5% de ces dernières, la société Champagne Laurent Perrier n'ayant d'ailleurs pas sollicité un montant correspondant aux dépenses en litige mais à 17,5% desdites dépenses, et qu'ainsi la Cour a, par erreur, omis d'appliquer ce taux d'aide de 17,5% à la somme retenue au titre des dépenses éligibles, ce qui aurait dû la conduire à retenir une somme de 45 510,85 euros et non de 260 062 euros. Par suite, elle conclut à la rectification des points 54 et 55 et de l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 28 décembre 2003 en procédant à la substitution de la somme de 50 933,23 euros (291 047 x 17,5%) à celle de 260 062 euros. Enfin, elle conclut à ce que la Cour sursoie à statuer sur la demande de rectification de l'erreur matérielle présentée par la société Champagne Laurent Perrier dès lors qu'elle a présenté un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce même arrêt de la Cour du 28 décembre 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mimoune, avocat de la société Champagne Laurent Perrier, et de Me Alibert, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à ce que les erreurs matérielles entachant l'arrêt de la Cour n° 21PA05112 et 21PA05120 du 28 décembre 2023 soient rectifiées :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

En ce qui concerne la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société Champagne Laurent-Perrier :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la Cour n° 21PA05112 et 21PA05120 du 28 décembre 2023 a jugé, dans ses points 27 à 30, " S'agissant des dépenses relatives à l'archéologie (fouilles archéologiques et redevance archéologique) : / 27. La société requérante soutient que les dépenses, pour un montant de 115 471 euros, relatives à des fouilles archéologiques que l'Institut national de recherches archéologiques préventives a effectuées et celles pour un montant de 30 895 euros relatives à la redevance archéologique sont éligibles à l'aide à l'investissement, dès lors qu'elles relèvent d'une obligation de réaliser des opérations de fouilles d'archéologie préventive qui, selon l'article L. 523-8 du code du patrimoine, incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. La décision attaquée indique que les premières dépenses ne sont pas nécessaires à la construction du bâtiment et que les secondes correspondent à des impôts qui ne sont pas, par nature, éligibles. / 28. D'une part, il ne ressort ni des dispositions du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ni de celles de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 décembre 2013 que le caractère obligatoire des frais engagés en vue de la construction d'un bien immobilier fasse obstacle à leur éligibilité. / 29. D'autre part, si les dépenses en cause, imposées par le code du patrimoine, n'étaient pas techniquement nécessaires à la construction du bâtiment, elles n'ont été néanmoins exposées qu'en vue de la réalisation de celui-ci, sans concourir par elles-mêmes à l'augmentation de la valeur du patrimoine de la société qui les expose. / 30. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que ces dépenses présentent un caractère éligible et que la décision litigieuse est illégale en ce qu'elle a rejeté sa demande sur ce point. ".

3. Toutefois, le point 50 de cet arrêt a conclu le raisonnement précédemment tenu en indiquant qu' " il y a donc lieu de réformer ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de ladite décision relativement au rejet des dépenses, qu'il a regardées comme inéligibles, correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", des dépenses relatives aux fouilles archéologiques et à la redevance archéologique (115 471 euros), à la tuyauterie et au forage (69 529 euros), à la mission sécurité et protection de la santé (" SPS ") et de coordination des travaux (1 200 euros), au contrôle technique des travaux (70 362 euros), et aux études de bruit (3 500 euros). Il y a également lieu d'annuler cette même décision du 4 septembre 2019 qui, comme il a déjà été dit, s'est substituée tant à la décision révélée par les deux courriers de l'agent comptable de FranceAgrimer des 28 juin et 9 août 2018 qu'à la décision implicite du 8 décembre 2018, née du silence gardé sur le recours gracieux en date du 8 octobre 2018 ", en citant, au titre des dépenses, la redevance archéologique mais en omettant la somme de 30 895 euros relative à cette dépense. De même, le point 54 de cet arrêt, qui dresse la liste des dépenses qui doivent être regardées comme éligibles pour un montant global de 260 062 euros, s'il cite, au titre de ces dépenses, les " fouilles archéologiques et à la redevance archéologique ", ne fait état, pour ces deux dépenses, que de la somme de 115 471 euros, correspondant à la seule dépense exposée au titre des fouilles archéologiques que l'Institut national de recherches archéologiques préventives a effectuées, en omettant la dépense de 30 895 euros relative à la redevance archéologique. Enfin, l'article 3 du dispositif de cet arrêt décide qu' " il est enjoint à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de verser à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une somme de 260 062 euros ", en reprenant ainsi le total indiqué au point 54 de cet arrêt qui omettait déjà la somme de 30 895 euros relative à la redevance archéologique. Cette erreur dans le calcul de l'addition, qui entache l'arrêt en cause d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées, n'est pas imputable à la société requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la requête en rectification de la société Champagne Laurent-Perrier est recevable et il y a lieu de réformer l'arrêt en rectifiant l'erreur matérielle dont il est entaché.

4. Par suite, le point 50 de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du

28 décembre 2023 doit être modifié et complété comme suit : "50. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions d'appel de FranceAgrimer doivent être rejetées et que, d'autre part, la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de FranceAgrimer du 4 septembre 2019. Il y a donc lieu de réformer ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de ladite décision relativement au rejet des dépenses, qu'il a regardées comme inéligibles, correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", des dépenses relatives aux fouilles archéologiques et à la redevance archéologique (115 471 euros et 30 895 euros), à la tuyauterie et au forage (69 529 euros), à la mission sécurité et protection de la santé (" SPS ") et de coordination des travaux (1 200 euros), au contrôle technique des travaux (70 362 euros), et aux études de bruit (3 500 euros). Il y a également lieu d'annuler cette même décision du 4 septembre 2019 qui, comme il a déjà été dit, s'est substituée tant à la décision révélée par les deux courriers de l'agent comptable de FranceAgrimer des 28 juin et 9 août 2018 qu'à la décision implicite du 8 décembre 2018, née du silence gardé sur le recours gracieux en date du 8 octobre 2018. ".

5. Le point 54 de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 doit également être modifié et complété comme suit : "54. Pour le surplus, il résulte des points 27 à 30 (fouilles archéologiques et à la redevance archéologique : 115 471 euros et 30 895 euros), des points 31 à 35 (dépenses relatives à la tuyauterie et au forage : 69 529 euros), des points 36 à 39 (dépenses relatives à la mission sécurité et protection de la santé et de coordination des travaux : 1 200 euros, et relatives au contrôle technique des travaux : 70 362 euros), et des points 43 et 44 (études de bruit : 3 500 euros), que la société requérante est seulement fondée à demander que soient regardées comme éligibles les dépenses susmentionnées, pour un montant global de 290 957 euros, montant auquel, ainsi qu'il résulte du point 23, s'ajoutera la somme, qu'il appartiendra à FranceAgriMer de déterminer, correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ". ".

6. Le point 55 de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 doit également être modifié et complété comme suit : "55. Il y a donc lieu d'enjoindre à FranceAgrimer de verser à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier la somme de 290 957 euros, à laquelle s'ajoutera, ainsi qu'il vient d'être dit, la somme correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. ".

7. L'article 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 doit enfin être modifié et complété comme suit : " Article 3 : Il est enjoint à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de verser à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une somme de 290 957 euros, à laquelle s'ajoutera la somme correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. ".

En ce qui concerne la demande de rectification d'erreur matérielle présentée, par la voie de l'appel incident, par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

8. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) soutient que ce n'est pas la totalité des dépenses qui est subventionnée dans le cadre du régime d'aide concerné mais seulement 17,5% de ces dernières, la société Champagne Laurent Perrier n'ayant d'ailleurs pas sollicité un montant correspondant aux dépenses en litige mais à 17,5% desdites dépenses, et que la Cour a commis l'erreur de ne pas appliquer ce taux d'aide de 17,5% à la somme précitée, ce qui aurait dû la conduire à retenir une somme de 45 510,85 euros et non 260 062 euros (avant la rectification matérielle indiquée ci-dessus).

9. Toutefois, en condamnant l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à verser l'intégralité des dépenses jugées éligibles à l'aide à l'investissement, et non uniquement une fraction de 17,5% de ces dépenses, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Par suite, ses conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait l'arrêt de la Cour n° 21PA05112 et 21PA05120 du 28 décembre 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi en cassation qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt précité, enregistré au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 492226 :

10. L'exercice d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision juridictionnelle ne rend pas irrecevable le recours en rectification d'erreur matérielle de la même décision formé, dans le délai de recours, devant la juridiction qui l'a rendue, dès lors que le juge de cassation n'a pas encore statué sur le recours dont il est saisi. Par suite, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112 et 21PA05120 du 28 décembre 2023, enregistré au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 492226.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société Champagne Laurent-Perrier est admis.

Article 2 : Le point 50 de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 est modifié et complété comme suit : "50. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions d'appel de FranceAgrimer doivent être rejetées et que, d'autre part, la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de FranceAgrimer du 4 septembre 2019. Il y a donc lieu de réformer ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de ladite décision relativement au rejet des dépenses, qu'il a regardées comme inéligibles, correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", des dépenses relatives aux fouilles archéologiques et à la redevance archéologique (115 471 euros et 30 895 euros), à la tuyauterie et au forage (69 529 euros), à la mission sécurité et protection de la santé (" SPS ") et de coordination des travaux (1 200 euros), au contrôle technique des travaux (70 362 euros), et aux études de bruit (3 500 euros). Il y a également lieu d'annuler cette même décision du 4 septembre 2019 qui, comme il a déjà été dit, s'est substituée tant à la décision révélée par les deux courriers de l'agent comptable de FranceAgrimer des 28 juin et 9 août 2018 qu'à la décision implicite du 8 décembre 2018, née du silence gardé sur le recours gracieux en date du 8 octobre 2018. ".

Article 3 : Le point 54 de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 est modifié et complété comme suit : "54. Pour le surplus, il résulte des points 27 à 30 (fouilles archéologiques et à la redevance archéologique : 115 471 euros et 30 895 euros), des points 31 à 35 (dépenses relatives à la tuyauterie et au forage : 69 529 euros), des points 36 à 39 (dépenses relatives à la mission sécurité et protection de la santé et de coordination des travaux : 1 200 euros, et relatives au contrôle technique des travaux : 70 362 euros), et des points 43 et 44 (études de bruit : 3 500 euros), que la société requérante est seulement fondée à demander que soient regardées comme éligibles les dépenses susmentionnées, pour un montant global de 290 957 euros, montant auquel, ainsi qu'il résulte du point 23, s'ajoutera la somme, qu'il appartiendra à FranceAgriMer de déterminer, correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ". ".

Article 4 : Le point 55 de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 est modifié et complété comme suit : "55. Il y a donc lieu d'enjoindre à FranceAgrimer de verser à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier la somme de 290 957 euros, à laquelle s'ajoutera, ainsi qu'il vient d'être dit, la somme correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. ".

Article 5 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour n° 21PA05112, 21PA05120 du 28 décembre 2023 est modifié et complété comme suit : " Article 3 : Il est enjoint à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de verser à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une somme de 290 957 euros, à laquelle s'ajoutera la somme correspondant aux tranches fonctionnelles " maîtrise des températures ", " cuverie, électricité, tuyauterie et passerelles " et " études et ingénierie ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. ".

Article 6 : Les conclusions incidentes de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Champagne Laurent-Perrier, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre ;

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLELa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00982
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP GOUTAL & ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;24pa00982 ?
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