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28/05/2024 | FRANCE | N°23PA04913

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23PA04913


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023, le tribun

al administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 et a enjoint au préfet de police de réex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2317003 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il avait commis une erreur d'appréciation en considérant que M. A... représentait une menace pour l'ordre public et qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 27 décembre 2023, 26 janvier et 8 février 2024, M. A..., représenté par Me Christophel, demande à la Cour son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-3 4° et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le

territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin ;

- et les observations de Me Christophel pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er mai 1994, est entré en France en mai 2018 selon ses déclarations. Le 9 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 7 juillet 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

4. Pour annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... sollicitée en qualité de père d'une enfant mineure ayant obtenu le statut de réfugiée le 11 mars 2022, les premiers juges ont retenu que le préfet, d'une part, avait commis une erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de deux enfants, nés respectivement le 19 juin 2018 et le 13 mai 2022, dont la mère est titulaire d'une carte de résident. M. A... produit des pièces justifiant de sa présence auprès de ses deux enfants et la travailleuse sociale responsable de la structure d'accueil d'urgence où il réside atteste de sa volonté d'être en mesure de subvenir à leurs besoins, notamment par le suivi d'une formation. Il ressort également de ces pièces que, par une décision du 11 mars 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à la fille mineure du requérant, C... A..., née le 19 juin 2018, le statut de réfugiée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, bien que M. A... ait été condamné à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 29 novembre 2019 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de rébellion sur personnes dépositaires de l'autorité publique, faits commis le 29 mai 2019, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'application de l'arrêté attaqué a pour effet de séparer M. A... de ses enfants, en particulier de sa fille C... A..., laquelle bénéficie du statut de réfugié.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2023 et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A..., Me Christophel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Christophel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04913
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHRISTOPHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23pa04913 ?
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