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28/05/2024 | FRANCE | N°23PA04770

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 mai 2024, 23PA04770


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2314712/1-1 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2314712/1-1 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut un récépissé l'y autorisant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence en France ;

- il est entaché d'erreurs de droit et de fait en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée.

Par une décision du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 25 janvier 1988, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Pour en justifier, il produit, pour chaque année entre 2010 et 2023, de nombreuses pièces constituées notamment de certificats médicaux, d'attestations de l'aide médicale de l'Etat, des abonnements Navigo, des relevés de compte bancaire, de documents fiscaux et de fiches de paye. L'ensemble de ces éléments, complété en appel par de nouvelles pièces, constitue un faisceau d'indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police était tenu, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure qui a privé M. B... d'une garantie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

5. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. B..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B....

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2314712/1-1 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04770
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23pa04770 ?
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