La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23PA03990

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 mai 2024, 23PA03990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société MMC Services a demandé au tribunal administratif de Melun, par une requête enregistrée sous le n° 2103101, d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans s

on pays d'origine pour un montant de 2 124 euros et de mettre à la charge de l'OFII la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MMC Services a demandé au tribunal administratif de Melun, par une requête enregistrée sous le n° 2103101, d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par une requête enregistrée sous le n° 2111654 d'annuler les deux titres de perception émis le 16 février 2021 pour avoir paiement de la somme totale de 20 374 euros représentant la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux et de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103101-2111654 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 février 2021 ainsi que les titres de perception du 16 février 2021 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Oméga Intérim IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103101-2111654 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de la société MMC Services ;

3°) de mettre à la charge de la société MMC Services le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que la matérialité des faits n'était pas établie alors qu'il ressort des pièces du dossier que la personne en cause se livrait à l'emballage de bonbons pour le commerce de sa famille et percevait bien une rémunération sous la forme de la mise à disposition d'un logement au-dessus de l'épicerie.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la société MMC Services SAS, représentée par Me Rapoport, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision de l'OFII du 3 février 2021 et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'OFII en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la décision lui infligeant les contributions litigieuses est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux.

Par lettre enregistrée le 15 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la Cour que pour tirer les conséquences de l'abrogation par la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rapoport, représentant de la société MMC Services.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du contrôle, effectué le 15 septembre 2020, d'une épicerie exploitée par la SAS MMC Services, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France et non déclaré. Par une décision du 3 février 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Des titres de perception ont été émis le 16 février 2021 pour avoir paiement de ces contributions. La société MMC Services a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun de deux demandes, enregistrées respectivement sous les n° 2103101 et 2111654 tendant, pour la première, à l'annulation de la décision du 3 février 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et, pour la seconde, à l'annulation des deux titres de perception émis le 16 février 2021. Le tribunal a annulé la décision et les titres de perception en litige par un jugement du 7 juillet 2023 dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève dès lors appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". La méconnaissance de cette interdiction expose l'employeur, après établissement de procès-verbaux dans les conditions prévues par l'article L. 8271-17 du même code, au versement de la contribution prévue par l'article L. 8253-1 de ce code, et l'exposait également, lorsque la décision en litige a été prise, au versement de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à l'abrogation de cet article par l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées ci-dessus, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs permettant d'établir que le salarié non muni de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France a été embauché, employé, directement ou indirectement par une personne quelconque ou encore qu'il a été conservé au service direct ou indirect d'une personne.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle a été effectué par les services de police le 15 septembre 2020, à la suite d'une lettre de dénonciation anonyme, dans l'épicerie exploitée par la SAS MMC Services, dont le gérant est M. A... B... ; la présence dans l'arrière-boutique du frère de celui-ci, M. C... B..., ressortissant marocain non autorisé à travailler en France, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction retenant que celui-ci se trouvait " en train d'emballer des bonbons en vrac dans des petites boites en plastiques individuelles ". Toutefois l'intéressé et son frère ont fait valoir qu'il ne se livrait aucunement à cette activité ni à aucun travail mais était occupé à prendre une boisson avec une cliente qu'il avait fait entrer dans cette arrière-boutique pour lui permettre de recharger son téléphone, ce qui est corroboré par celle-ci. Par ailleurs M. A... B... a fait valoir que la caméra présente dans son arrière-boutique montrait que son frère ne se livrait pas à l'emballage de sacs de bonbons ni à aucune activité pour l'épicerie lors de l'arrivée des forces de police, et le contenu de cette vidéo est confirmé par le " compte rendu d'enquête après identification ", dont l'auteur a vu cet enregistrement et retient que le gérant, dont les propos corroboraient ceux de son frère, " présentait également une vidéo surveillance montrant qu'avant notre arrivée son frère avait simplement la main posée sur le carton de bonbons sans travailler " ; de plus si M. C... B..., qui occupait par ailleurs depuis le 1er octobre 2019 un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Le Camerone, sise à proximité immédiate de l'épicerie de son frère, habite un logement au-dessus de cette épicerie, il ressort des pièces du dossier que le contrat de location de ce logement a été établi à leurs deux noms ; dès lors, cette domiciliation, outre qu'elle justifie qu'il puisse se trouver fréquemment à proximité du commerce de son frère, ne peut être regardée comme révélant une rémunération en nature qu'il percevrait en contrepartie d'un travail pour la société MMC et qui constituerait dès lors un indice de ce travail. Par suite, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, il ne peut être tenu pour établi qu'il aurait effectué un travail pour son frère ou aurait été engagé par celui-ci dans un lien de subordination. Dès lors c'est à juste titre également que le premiers juges ont annulé la décision du 3 février 2021 ainsi que les titres de perception du 16 février 2021.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 février 2021 ainsi que les titres de perception du 16 février 2021. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MMC Services, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais liés à l'instance et exposés par lui.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société MMC Services de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à la société MMC Services une somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société MMC Services.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03990
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23pa03990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award