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28/05/2024 | FRANCE | N°23PA03558

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 28 mai 2024, 23PA03558


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Omega Interim IDF a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine pour un montant total de 56 853 euros, ainsi que la déc

ision du

23 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Omega Interim IDF a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine pour un montant total de 56 853 euros, ainsi que la décision du

23 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101774 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 22 octobre et 23 décembre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Oméga Intérim IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 21011774 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de la société Omega Interim IDF ;

3°) de mettre à la charge de la société Omega Interim IDF le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que la matérialité des faits n'était pas établie alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des PV d'audition que le salarié concerné avait bien été envoyé sur le chantier par la société Omega Interim IDF et que celle-ci n'avait pas vérifié s'il disposait d'une autorisation de travail ;

- l'OFII avait à juste titre fixé le montant de la contribution spéciale à 15 000 fois le taux horaire minimum garanti, en application de l'article R. 8253-2 IV du code du travail, dès lors que la société Omega Interim IDF se trouvait en situation de réitération d'infraction et par ailleurs que l'administration ne peut minorer le montant des contributions que dans les hypothèses visées aux articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail.

La requête a été communiquée à la société Omega Interim, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par lettre enregistrée le 15 mai 2024 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la Cour que pour tirer les conséquences de l'abrogation par la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement ;

Par lettre enregistrée le 17 mai 2024 Me Rouch, représentant la société Omega interim IDF a demandé un report de clôture et d'audience ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nadal, représentant de la société Omega interim IDF.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du contrôle d'un chantier de construction situé à Meaux effectué le

3 septembre 2019, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant sénégalais dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France, et les déclarations recueillies ont conduit à considérer qu'il était employé de la société SAS Omega Interim IDF. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Après que la société SAS Omega Interim IDF a été invitée à présenter ses observations et les a effectivement présentées par écrit le 25 septembre 2020, le directeur général de l'OFII a, par une décision du

22 octobre 2020, appliqué à la SAS Oméga Intérim IDF la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. La SAS Oméga Intérim IDF a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celle du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux. Le tribunal ayant fait droit à cette demande et annulé les décisions en cause par un jugement du 7 juillet 2023, l'OFII relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". La méconnaissance de cette interdiction expose l'employeur au versement de la contribution prévue par l'article L. 8253-1 du même code, après établissement de procès-verbaux dans les conditions prévues par l'article L. 8271-17 de ce code, dont l'article R. 8253-3 dispose que : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

3. Si aucune de ces dispositions ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution en cause, ainsi que celui de la contribution spéciale prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - abrogé depuis lors par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " - soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 septembre 2020 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société SAS Omega Interim IDF de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire mentionnait l'existence d'un procès-verbal en date du 3 septembre 2019 mais ne précisait pas que la société avait la possibilité d'en solliciter la communication et ne l'a ainsi pas mise à même d'effectuer une telle demande. Le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société SAS Omega Interim IDF est bien de nature à avoir privé celle-ci d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 octobre 2020 par laquelle son directeur a appliqué à la société SAS Omega Interim IDF la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine pour un montant total de 56 853 euros, ainsi que la décision du 23 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par cette société. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société SAS Omega Interim IDF.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

M-I. A...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03558
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23pa03558 ?
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