Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance n° 2200009 du 11 mars 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C..., représenté par Me Navy, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200009 du 11 mars 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant russe né le 26 juillet 1960 à Toula, est entré en France le 6 octobre 2006. Le 19 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 11 mars 2002 par lequel le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
3. M. C... soutient qu'il réside en France depuis le mois d'octobre 2006 et que le préfet de la Seine-Saint-Denis était, par conséquent, tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre. Pour rejeter la requête de l'intéressé, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a retenu que les pièces qu'il produisait, autres que la première et celles numérotées de 18 à 26, devaient être écartées des débats, en l'absence d'inventaire détaillé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. M. C... a produit, pour la première fois en cause d'appel, un inventaire détaillé. Les nombreuses pièces produites sont constituées, pour l'essentiel, de ses documents de voyage, d'attestations d'hébergement, de formulaires d'envoi d'argent, d'ordonnances médicales, de factures, d'attestations de chargement Navigo et de cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Ces pièces établissent ainsi la résidence habituelle de M. C... en France depuis le mois de juin 2008, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en assortissant cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. C..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2200009 du 11 mars 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le président-rapporteur,
I. A...L'assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA01388