La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°24PA00434

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 24 mai 2024, 24PA00434


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les articles 1, 2, 3 et 7 de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 7 juillet 2023.



Par un jugement n° 2313477 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


<

br> Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les articles 1, 2, 3 et 7 de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 7 juillet 2023.

Par un jugement n° 2313477 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me E... et Me J..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 7 de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 septembre 2023, ou de renvoyer l'affaire au tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- alors même qu'elle est mineure, elle dispose toutefois de la capacité pour agir, dans les circonstances de l'espèce ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'autorité signataire ;

- il est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'un vice de procédure ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, il méconnait les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, et que, d'autre part, les atteintes portées, à sa vie privée et familiale, à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir ne sont ni nécessaires, ni proportionnées, aux buts en vue desquels il a été pris.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance est irrecevable et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente,

- les conclusions de Mme F..., rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l'encontre de Mme B... pour une durée de trois mois. Mme B... relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Mme B..., représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".

5. D'une part, l'arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l'objet d'une notification que sous la forme d'une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement contester sa régularité au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. D'autre part, le ministre a produit devant la Cour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulière attribuée par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il fait application ainsi, notamment, que l'arrêté du 7 juillet 2023 dont il porte prolongation pour une durée de trois mois et comporte l'ensemble des considérations de fait qui en constitue le fondement. Par ailleurs, cet arrêté rappelle les conditions d'édiction d'une telle mesure, à savoir la radicalisation extrémiste du milieu familial dans lequel a évolué Mme B..., son vécu pendant neuf années en zone de guerre irako-syrienne ainsi que ses déclarations quant à ses convictions religieuses au cours de son audition par les services de police à la suite de son rapatriement en France, et expose les motifs pour lesquels il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue toujours une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, les motifs pour lesquels elle doit être regardée comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et les motifs pour lesquels elle doit être regardée comme soutenant, ou diffusant, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. La circonstance que le ministre n'a pas mentionné notamment le départ contraint de l'intéressée sur le territoire irako-syrien à l'âge de sept ans, sa filiation avec son père et avec son oncle, la condamnation et le décès de son père ainsi que les procédures judiciaires dont font l'objet les membres de sa famille est inopérante dès lors que la décision attaquée ne se fonde nullement sur ces éléments. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation (...) ".

9. La circonstance que le ministre de l'intérieur n'aurait pas informé le procureur de la République comme prévu par les dispositions précitées reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire conditionnant la légalité d'une telle mesure.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (...) ". L'article L. 228-5 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique (...) ". Aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : " (...) La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. (...) ".

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

12. D'une part, s'agissant de la première condition, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la requérante, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par le ministre de l'intérieur ayant conduit à l'édiction de l'arrêté contesté, rappelés au point 7 du présent arrêt. Si la requérante n'a jamais été poursuivie ni fait l'objet d'aucune condamnation, il ne ressort pas de la lecture du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de G... du 6 octobre 2023, qui a pour objet l'octroi d'un droit de correspondance écrite à la mère de l'intéressée au profit de cette dernière, qu'il ait été prescrit une quelconque obligation d'aménagement de la mesure prise à l'encontre de l'intéressée alors qu'au demeurant, le jugement de l'autorité judiciaire du 19 juillet 2023 qu'elle évoque à ce titre n'a pas été produit par elle.

13. D'autre part, il n'est pas plus sérieusement contesté par la requérante que la seconde condition est remplie en l'espèce. Par suite, les mesures prises ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.

14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et alors qu'il est loisible à cette dernière de se voir délivrer des autorisations écrites de sortie en dehors du périmètre géographique défini à l'article 1er de l'arrêté attaqué, que les mesures de restriction géographique et d'obligation de présentation au commissariat de police de Gagny ne revêtent pas un caractère disproportionné aux buts en vue desquels elles ont été prises. En ce qui concerne les mesures de restriction géographique, il ressort de l'arrêté du 14 novembre 2023 que la requérante a été autorisée à se rendre à Villemomble (93), au Raincy (93), à G... (93), à Saint-Denis (93) pour ses activités culturelles et ses rendez-vous médicaux. Au demeurant, seules des autorisations pour se rendre à des activités d'escalade et d'équitation ont été refusées dès lors que ces déplacements, à Pantin et à Bry-sur-Marne, fondés uniquement sur des convenances personnelles, l'auraient conduite à s'éloigner du périmètre géographique défini à l'article 1er de l'arrêté contesté de manière trop importante. En ce qui concerne l'obligation de se présenter au commissariat de police de Gagny, si l'arrêté du 16 novembre 2023 a refusé un aménagement de l'horaire de présentation au commissariat à 19h, il ressort des pièces du dossier qu'un autre horaire, qu'elle a refusé, lui a été proposé et qu'une demande d'aménagement des horaires de présentation au commissariat avait déjà été accordée à la requérante par arrêté du 8 septembre 2023. Par suite, les mesures prises ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ni ne portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, au droit à l'éducation et à la liberté d'aller et venir de Mme B... ni ne sont entachées d'erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente,

I...

L'assesseure le plus ancien,

L...

La greffière,

K...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00434
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GHENIM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;24pa00434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award