Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société d'Entreprise et de Gestion a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2015.
Par une ordonnance n° 2005658 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance de la Société d'Entreprise et de Gestion.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la Société d'Entreprise et de Gestion, représentée par Me Bagdassarian, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance
n° 2005658 du 3 août 2023 du tribunal administratif de Paris.
La Société d'Entreprise et de Gestion soutient que :
- elle n'avait nullement l'intention de se désister de cette instance ;
- le greffe du tribunal administratif lui a notifié une demande de maintien de la requête le 23 mai 2023, mais cette demande ne lui est pas parvenue sur le site Télérecours ainsi qu'en atteste le constat d'huissier qu'elle verse aux débats ;
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 avril 2024.
La Société d'Entreprise et de Gestion a présenté un nouveau mémoire le
23 avril 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la Commission de régulation de l'énergie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Renouard, pour la société d'entreprise et de gestion.
Considérant ce qui suit :
1. La Société d'Entreprise et de Gestion a, par courrier du 19 décembre 2019 reçu le 26 décembre suivant, sollicité auprès de la Commission de régulation de l'énergie (C.R.E.) la décharge de la contribution au service public de l'électricité dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2015. Sa demande a été rejetée par une décision de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 février 2020. La société a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge. Par une ordonnance n° 2005658 du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance de la Société d'Entreprise et de Gestion. Par la présente requête, celle-ci relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Paris a, par courrier du 23 mai 2023, invité la Société d'Entreprise et de Gestion à produire, dans un délai d'un mois, " soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple ". Pour justifier de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article
R. 612-5-1, le courrier précisait que " le programme de remboursement partiel de la Contribution sur le service public de l'électricité (CSPE) mis en place par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est accessible depuis février 2021 via la plate-forme transaction-cspe.cre.f " et que ce " contexte juridique (...) permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve ". Ce courrier précisait qu'à défaut de réception d'un mémoire ou d'un courrier de confirmation du maintien de ses conclusions, la société serait réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. En l'absence de réponse de la société requérante à ce courrier dans le délai d'un mois qu'il lui avait imparti, le président du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée du 3 août 2023, donné acte de son désistement d'office de l'instance. En soutenant dans sa requête d'appel qu'elle " n'avait nullement l'intention de se désister de cette instance ", la Société d'Entreprise et de Gestion doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce qu'il ne lui a pas été fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
5. La requête présentée devant le tribunal par la société requérante tendait à obtenir le remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité versée au titre de l'année 2015 et, pour ce faire, contestait le courrier du 25 février 2020 de la Commission de régulation de l'énergie opposant à sa demande de remboursement partiel son irrecevabilité faute d'avoir été présentée avant le 31 décembre 2017. Eu égard au contenu de ce courrier, déniant précisément à la société requérante la possibilité de bénéficier du programme de remboursement partiel de la CSPE, il ne pouvait être estimé que l'existence de ce programme permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette requête, qui contenait des arguments de droit et des références jurisprudentielles en vue de contester l'irrecevabilité qui lui avait été opposée par la CRE. Il ne pouvait pas davantage être demandé à la société requérante de produire un mémoire en réplique ou une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer dès lors que l'administration n'avait produit aucun mémoire en défense en réponse à la requête introductive d'instance. La Société d'Entreprise et de Gestion est ainsi fondée à soutenir qu'il ne lui a pas été fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la Société d'Entreprise et de Gestion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 2005658. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2005658 du 3 août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'office des conclusions de la requête de la
Société d'Entreprise et de Gestion est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'Entreprise et de Gestion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre ;
- M. Marjanovic, président assesseur ;
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04150 2