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24/05/2024 | FRANCE | N°22PA03472

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 24 mai 2024, 22PA03472


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société GNM Healthcare Consulting Ireland a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé de reconnaître à son service " lesessentielsactu.com " la qualité de service de presse en ligne et d'enjoindre à la CPPAP de reconnaître sans délai la qualité de service de presse en ligne du service " lesessentielsactu.com ".



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n jugement n° 2021859 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GNM Healthcare Consulting Ireland a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé de reconnaître à son service " lesessentielsactu.com " la qualité de service de presse en ligne et d'enjoindre à la CPPAP de reconnaître sans délai la qualité de service de presse en ligne du service " lesessentielsactu.com ".

Par un jugement n° 2021859 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et le 4 novembre 2022, la société GNM Healthcare Consulting Ireland, représenté l'AARPI Cabinet Artesia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 de la CPPAP ;

3°) d'enjoindre à la CPPAP de reconnaître sans délai la qualité de service de presse en ligne du service " lesessentielsactu.com " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la culture) une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement du 27 mai 2022 a bien été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, comme le prescrit pourtant l'article R. 741-7 du code justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en violation des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il ne donne pas de définitions claires des critères prévus par le 5° de l'article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009, qui exige un " caractère original " ainsi qu'un " traitement à caractère journalistique " ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne une " demande d'inscription " alors qu'il s'agissait d'une demande de " renouvellement " ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l'absence de référence aux réponses qu'elle a formulées à la demande de compléments faite par la CPPAP ;

- le contenu proposé par le service " lesessentielsactu.com " répondait à l'ensemble des critères fixés par le 5° de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société GNM Healthcare Consulting Ireland ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;

- le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

- le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société GNM Healthcare Consulting Ireland est l'éditrice d'un service en ligne dénommé " lesessentielsactu.com " consacré à l'actualité médicale. Elle a sollicité, le 26 août 2020, le renouvellement de la reconnaissance de ce service en qualité de " service de presse en ligne " en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. Par un courrier du 24 novembre 2020, la secrétaire générale de la commission paritaire des publications et des agences de presse (CPPAP) lui a notifié la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la CPPAP a refusé de renouveler cette reconnaissance. Par un jugement dont la société GNM Healthcare Consulting Ireland relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens soulevés dans les mémoires produits par la société requérante. Si la société GNM Healthcare Consulting Ireland soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne donne pas de définitions claires des critères prévus par le 5° de l'article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009, qui exige un " caractère original " ainsi qu'un " traitement à caractère journalistique ", les premiers juges ont, en tout état de cause, suffisamment motivé le jugement sur ce point en retenant que ces dispositions " impliquent une production personnelle de l'éditeur du service de presse en ligne ou de ses collaborateurs " ainsi qu'un " apport rédactionnel significatif de l'éditeur et de ses collaborateurs ". Par suite, la société GNM Healthcare Consulting Ireland n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité à ce titre.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur de l'affaire et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à la société GNM Healthcare Consulting Ireland ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 : " On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et des agences de presse : " La commission paritaire des publications et agences de presse est (...) chargée de la reconnaissance des services de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, en vue notamment de bénéficier des allégements fiscaux ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse : " Sont reconnus par la commission (...) les services de presse en ligne (...) répondant aux conditions suivantes : (...) / 5° Le service de presse en ligne met à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations. / (...) ".

6. En premier lieu, en précisant que le site " lesessentielsactu.com " " se constituait majoritairement de reprises d'articles d'éditeurs de presse médicale ", révélant " un défaut d'apport éditorial original de nature journalistique ", la décision attaquée, qui n'avait pas à faire nécessairement référence aux observations que la société GNM Healthcare Consulting Ireland a formulées en réponse à la demande de compléments faite par la CPPAP, mentionne de façon suffisamment explicite et précise les motifs du refus qui ont été opposés à cette société. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne une " demande d'inscription " alors que la société requérante justifie avoir sollicité le " renouvellement " de son inscription, ne révèle l'existence d'aucune erreur de fait dès lors qu'en tout état de cause, la procédure applicable aux premières demandes d'inscription ne diffère pas, s'agissant de la presse en ligne, de celle qui s'applique aux demandes de réinscription, les critères exigés étant identiques, sans allègement des conditions en cas de réinscription.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la société requérante, que le site d'information " lesessentielsactu.com " ne procède pas à la collecte des informations qu'il publie mais retire ces informations d'autres sources de presse en les résumant, les compilant ou les synthétisant. Si les médecins qui ont contracté avec la société requérante en vue de fournir des articles pour le site d'information " lesessentielsactu.com " produisent un contenu, notamment sous la forme de " Faits marquants " ou d'éditorial, celui-ci ne peut être qualifié d'original dès lors que les auteurs se bornent à regrouper les abstracts des articles scientifiques les plus lus sur la plateforme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'équipe rédactionnelle procèderait à la recherche et à la vérification des informations

sous-jacentes aux articles et compilations publiés sur le site, notamment s'agissant des informations publiées dans la rubrique " point de l'expert ". Ainsi, la société GNM Healthcare Consulting Ireland ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CPPAP sur l'activité du site, les contrats qu'elle produit, à titre illustratif, ne permettant pas de considérer que le service en ligne en litige mettrait à disposition du public un contenu original, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet, au sein du service de presse en ligne, d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la CPPAP, en décidant de ne plus reconnaître à " lesessentielsactu.com " la qualité de service de presse en ligne, aurait commis une erreur de droit ou une erreur dans la qualification juridique des faits.

9. Il résulte de ce qui précède que la société GNM Healthcare Consulting Ireland n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejeté, y compris, ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GNM Healthcare Consulting Ireland est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la GNM Healthcare Consulting Ireland et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

Mme HEERSLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03472
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET ARTESIA (AARPI)

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;22pa03472 ?
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