Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris, sous les nos 2302518 et 2314695, d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé et la décision implicite du 25 juillet 2022 de rejet de sa demande de titre de séjour à laquelle s'est substitué un arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement nos 2302518, 2314695/1-1 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 mars 2022 refusant la délivrance d'un récépissé, a annulé l'arrêté du 8 juin 2023 en tant qu'il portait refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 30 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2302518, 2314695/1-1 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 octobre 2022 du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du b) du 2 de l'article 3 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les observations de Me Desouches, pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien né le 18 février 1990 et entré en France le 19 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 24 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En raison du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 8 juin 2023, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement nos 2302518, 2314695/1-1 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'un titre de séjour, a annulé les décisions du 8 juin 2023 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des deux demandes. M. D... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et aux fins d'injonction.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Elie Moreau, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de police de Paris du 24 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ces décisions, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France et à sa situation familiale. Dans ces conditions, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. D... soutient que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il vit depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante espagnole et qu'un enfant est né de leur relation. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait porté ces informations à la connaissance de l'administration alors qu'il ressort en particulier de la " fiche de salle ", produite par le préfet en première instance, que M. D..., s'est déclaré célibataire. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". De même, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour
8. En l'espèce, d'une part, M. D..., dont la présence habituelle sur le territoire français est établie à compter du mois de septembre 2016, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis deux années avec une ressortissante espagnole, Mme C..., avec qui il a eu un fils, et que son père réside également régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, la seule production du passeport de Mme C..., de l'acte de reconnaissance anticipée de paternité du 25 avril 2023 et de l'acte de naissance de son enfant n'est pas suffisante pour établir la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut, alors qu'il ressort par ailleurs de ces documents que M. D... et Mme C... résident à des adresses différentes. De même, si l'intéressé soutient qu'il pourvoit seul à l'entretien de son fils dès lors que Mme C... est sans ressources et produit pour la première fois en appel une ordonnance médicale et une feuille de soins établies respectivement les 2 et 7 juin 2023 au nom de son fils, un formulaire de demande de rattachement de l'enfant à l'assurance maladie de ses parents daté du 5 juin 2023 ainsi que plusieurs documents postérieurs à l'édiction des décisions en litige tels qu'une facture d'achat d'un manteau pour bébé en août 2023, cinq factures d'achat de lait infantile pour les mois d'août et septembre 2023, des feuilles de soins pour la même période ainsi qu'une attestation du 13 octobre 2023 du docteur F..., pédiatre, indiquant que lors de la consultation, les deux parents étaient présents, toutefois, ces documents, qui indiquent une résidence de l'enfant auprès de sa mère, ne sont pas suffisants pour établir que M. D... contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils depuis sa naissance. De même, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, M. D... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que Mme C... disposerait d'un droit à se maintenir sur le territoire français, en dépit de sa qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne, ni que M. A... D..., titulaire d'une carte de résident valable du 6 août 2016 au 5 août 2026, serait effectivement son père ou, à tout le moins qu'il entretiendrait une relation particulière avec lui alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère ainsi que sa fratrie. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. D... a occupé depuis le mois d'octobre 2016 plusieurs emplois à temps plein en qualité d'employé polyvalent et qu'il justifie depuis le 9 juin 2020 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, conclu avec la société Lenaja Distribution sous la fausse identité de M. B... D..., pour un poste d'opérateur de conditionnement et que l'entreprise a sollicité une autorisation de travail à son bénéfice, pour un emploi à temps plein de réceptionneur de nuit, toutefois cette expérience professionnelle ne permet pas, compte tenu de son caractère relativement récent à la date des décisions en litige, de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". De même, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...). " Le 1 de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne dispose que " Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. " L'article L. 233-3 de ce même code dispose : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Et selon l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. "
12. D'une part, M. D..., qui fait valoir qu'il vit depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante espagnole qui bénéficie d'un droit au séjour, et qu'il est le père d'un enfant de nationalité espagnole, né le 1er juin 2023, ne peut en tout état de cause pas se prévaloir des stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dès lors qu'il n'a pas lui-même la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. D'autre part, à supposer qu'il ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait sollicité son admission au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par suite, et alors qu'en tout de cause M. D... ne produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier du séjour en France de Mme C... ainsi que de son fils, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. D... n'établit ni l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant et celui-ci, ni qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10, 12 et 14, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
L'assesseure la plus ancienne
A. Collet La présidente rapporteure,
C. Vrignon-Villalba
Le greffier
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°23PA04389