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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA04236

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA04236


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par une ordonnance n° 2211649 du 22 février 2023, le vice-président du trib

unal administratif de Melun a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par une ordonnance n° 2211649 du 22 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis sa demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 2302326 du 8 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a procédé d'office à une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans en informer préalablement les parties, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le motif tiré d'une entrée irrégulière en France alors qu'elle établit être entrée sous couvert d'un visa de court séjour ; la décision contestée ne pouvant être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est dès lors dépourvue de base légale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A..., ressortissante algérienne, née le 8 décembre 2000, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A... relève appel du jugement du 8 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu'elle ne peut pas justifier être entrée régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'en outre, elle n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi entendu fonder sa décision sur les 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en estimant que Mme A... a justifié être entrée régulièrement en France mais qu'elle s'est toutefois maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour et que, par suite, elle entrait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge n'a pas procédé d'office à une substitution de base légale mais a confirmé un des fondements légaux retenus par le préfet, lequel justifiait à lui seul la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait procédé à une substitution de la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement mis les parties à même de présenter des observations ne peut être accueilli. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il ressort des termes de la décision en litige que pour prononcer à l'encontre de Mme A... une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, ainsi qu'il a déjà été dit, sur le 1° et le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A... a justifié être entrée régulièrement en France et ne relevait donc pas du 1° de l'article L. 611-1, elle s'est toutefois maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, ainsi qu'il a déjà été dit, elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige n'est pas dépourvue de base légale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04236
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa04236 ?
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