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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA01780

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA01780


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2105111 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A..., représenté par Me Laporte, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2105111 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A..., représenté par Me Laporte, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2105111 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet du Val-d'Oise ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Laporte, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- les conditions dans lesquelles la décision a été notifiée méconnaissent les articles L. 613-4 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public de sorte que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard du principe de la présomption d'innocence ;

- elle méconnaît l'article L. 313-15 devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- les conditions dans lesquelles la décision a été notifiée méconnaissent les articles L. 613-4 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, de sa situation administrative et de sa prétendue menace à l'ordre public et de la formation qu'il a suivie et donc de l'article L. 313-15 devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 1er octobre 2002 et entré en France le 20 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 27 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2105111 du 4 avril 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, M. A... invoque les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle avant la prise de la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers aux points 3 et 11 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles les décisions attaquées de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été notifiées sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen dirigé contre ces deux décisions selon lequel les conditions dans lesquelles elles ont été notifiées méconnaîtrait les articles L. 613-4, L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français que le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur l'absence de justification de suivi de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. A... a conclu un contrat d'apprentissage qui devait débuter le 21 septembre 2020, d'une part, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a commencé à suivre ladite formation et, d'autre part et en tout état de cause, celle-ci n'a pas pu continuer au-delà du 19 décembre 2020, date à laquelle M. A... a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu prendre les décisions attaquées sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-15 devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, si M. A... soutient qu'en l'absence de condamnation pour les faits de " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes ", qui lui sont reprochés, sa présence ne saurait être considérée comme une menace à l'ordre public et que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard du principe de la présomption d'innocence, le préfet n'a retenu ce motif qu'à titre surabondant. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, M. A... n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 721-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. En se bornant à citer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise, en prenant à son encontre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement aurait méconnu lesdits articles.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01780
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa01780 ?
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