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23/05/2024 | FRANCE | N°23PA01262

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 23 mai 2024, 23PA01262


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2216237 du 1er février 2023, la magistrate désignée par le p

résident du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2216237 du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 23VE00507 du 21 mars 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 mars 2023 par laquelle M. C..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2216237 du 1er février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et qu'il justifie d'une ancienneté de douze années en France ainsi que d'une insertion notamment professionnelle dans la société française ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., se déclarant de nationalité marocaine né le 21 mai 1989 et entré en France le 1er octobre 2010, a été interpellé le 6 novembre 2022 pour des faits de vol avec effraction et harcèlement moral commis en flagrance. Par un arrêté du 6 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par jugement n° 2216237 du 1er février 2023, dont M. C... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, la décision mentionne que M. A..., se disant M. C..., de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que l'intéressé, qui n'a effectué aucune démarche administrative, n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. En outre, la décision en litige précise que si M. C..., qui est célibataire et sans enfant, indique vivre en France depuis douze ans, il n'en justifie pas, pas plus que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France ou de conditions d'existences pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C... soutient qu'il réside en France depuis le 1er octobre 2010 et qu'il justifie d'une intégration, notamment professionnelle, dans la société française. Toutefois, et à supposer même que la production d'un exemplaire des conditions générales d'obtention et d'utilisation du passe Navigo, signé par l'intéressé le 11 octobre 2010 et revêtu du tampon de l'agence SNCF de Chelles-Gournay, pourrait être considérée comme suffisante pour attester de sa présence sur le territoire français sur le dernier trimestre de l'année 2010, sa résidence ne peut être regardée comme habituelle avant l'année 2019, dès lors que M. C... ne produit aucun élément qui attesterait de sa présence en France pour les années 2014 et 2015 et que les documents produits pour les années 2011 à 2013 et 2016 à 2018, eu égard à leur faible nombre et à leur nature, ne permettent d'établir, au mieux, qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français pour ces deux périodes. En outre, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 6 novembre 2022 pour des faits de vol avec effraction et harcèlement moral, et que ces faits, commis en état d'ébriété, dont l'intéressé ne conteste ni la matérialité, ni l'imputabilité, sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie depuis le 3 janvier 2022, d'un contrat à durée indéterminée avec la société BS COM pour un emploi à temps plein en qualité de technicien et qu'il se serait investi dans des actions bénévoles de mars 2013 à décembre 2015 auprès de l'association La Chorba, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

7. A supposer même que M. C... ne serait pas de nationalité marocaine, comme il l'allègue, mais de nationalité algérienne, ainsi que l'atteste la copie du passeport produit en première instance, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé ne justifie pas de liens personnels en France tels que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. D'une part, si M. C... soutient qu'en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été régulièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Par suite, le requérant, ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) " .

11. En se prévalant de l'absence de caractère objectif de son risque de fuite, M. C... peut être regardé comme soutenant que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été opposée à M. C... au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application du point 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non parce qu'il existerait un risque de soustraction de sa part à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En refusant à M. C... l'octroi d'un délai de départ volontaire pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Si M. C... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne pouvait valablement indiquer qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé n'apporte au soutien de son moyen aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. La décision prononçant à l'encontre de M. C... l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". De même aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

17. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.

18. D'autre part, M. C... n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 18, en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

20. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 2216237 du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

C. Vrignon-Villalba

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01262
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL GARCIA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23pa01262 ?
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