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23/05/2024 | FRANCE | N°22PA04964

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 23 mai 2024, 22PA04964


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête n° 1920234, Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2018.



Par une requête n° 1920716, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le directeur général de

la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1920234, Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2018.

Par une requête n° 1920716, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2018, ainsi que le titre de pension dont elle a reçu notification le 22 juillet 2019.

Par une requête n° 2000291, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 13 avril 2018.

Par un jugement n°s 1920234/5-3, 1920716/5-3 et 2000291/5-3 du 18 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA04964, le 22 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Izadpanah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1920234/5-3, 1920716/5-3 et 2000291/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2000291 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 13 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 13 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait donner à sa radiation des cadres et à sa mise à la retraite un caractère rétroactif à compter du 13 avril 2018 ;

- elle n'avait pas atteint la limite d'âge de son emploi le 13 avril 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA04965, le 22 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Izadpanah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1920234/5-3, 1920716/5-3 et 2000291/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1920234 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait donner à sa radiation des cadres et à sa mise à la retraite un caractère rétroactif à compter du 13 avril 2018 ;

- elle n'avait pas atteint la limite d'âge de son emploi le 13 avril 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maury, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative principale de 1ère classe à la Caisse des dépôts et consignations, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2018, par un arrêté pris le 16 juillet 2019 par le directeur général de cet établissement public, après avis de la commission de réforme du 15 mars 2019. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rapporté l'arrêté du 16 juillet 2019 et, au visa du même avis de la commission de réforme et de l'avis conforme du ministre chargé du budget du 12 juillet 2019, a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 13 avril 2018. Mme A... fait appel, par deux requêtes, du jugement du 18 mai 2022 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes n° 1920234 et n° 2000291 tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 22PA04964 et n° 22PA04965, présentées pour Mme A..., concernent la situation d'une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande n° 1920234 de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 devant le Tribunal administratif de Paris, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a, par un arrêté du 4 novembre 2019, procédé au retrait, et non à l'abrogation, de cet arrêté. Or, en cours d'instance devant le tribunal, Mme A... a présenté dans le délai de recours contentieux, sous le n° 2000291, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2019. Dès lors que le retrait de l'arrêté du 16 juillet 2019 n'a pas acquis un caractère définitif, la demande n° 1920234 tendant à l'annulation de cet arrêté conservait un objet. Si, en se bornant à indiquer, dans son mémoire en défense présentée dans l'instance n° 22PA04965, que " l'arrêté du directeur général de la [Caisse des dépôts et consignations] du 16 juillet 2019 (...) a été retiré par celui du 4 novembre 2019 ", la Caisse des dépôts et consignations a entendu soutenir que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit, outre le fait que les arrêtés en litige n'ont pas exactement le même objet, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a écarté la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations tirée de ce que l'arrêté du 16 juillet 2019 a été rapporté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2019 :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable en vertu de l'article L. 2 du même code aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la mise à la retraite de Mme A... : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article / (...) ". Aux termes de l'article L. 31 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la mise à la retraite de Mme A... : " (...) l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme (...) / Le pouvoir de décision appartient (...) au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances / (...) ". Aux termes de l'article R. 49 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la mise à la retraite de Mme A... : " (...) la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget ".

6. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable en vertu de l'article 2 de cette loi aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, établissement public de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la mise à la retraite de Mme A... : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an / 4° A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée / (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette loi, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la mise à la retraite de Mme A... : " (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la mise à la retraite de Mme A... : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ".

8. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à raison d'un syndrome anxio-dépressif, Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 février 2004, avant d'être placée, à compter du 11 janvier 2005, en congé de longue maladie à raison de cette même affection puis, à compter du 8 mars 2009, en congé de longue durée toujours à raison de la même affection, renouvelé jusqu'au 7 mars 2017. Par une décision du 5 juillet 2012, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a reconnu l'affection de Mme A... comme imputable au service. Mme A... a été placée en position de disponibilité d'office pour raison médicale, à compter du 8 mars 2017, par un arrêté du 16 juin 2017 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci ayant en outre, par le même arrêté, rapporté l'arrêté du 28 février 2017 autorisant l'intéressée à reprendre ses fonctions à compter du 8 mars 2017. Cet arrêté du 16 juin 2017 a été annulé par un jugement n° 1718646/5-3 du 28 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif, au motif que Mme A... avait effectivement repris son service à partir du 8 mars 2017. Après avoir saisi la commission de réforme qui, dans sa séance du 15 mars 2019, a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de Mme A... pour raison médicale du 13 avril 2017 au 12 avril 2018 ainsi qu'à son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 13 avril 2018 en raison de son inaptitude définitive et absolue à toute fonction, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par un arrêté du 1er avril 2019, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris par un jugement n° 1914676/5-3 du 12 janvier 2022, puis par la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 22PA02944 du 27 février 2023, devenue définitive, a de nouveau placé Mme A... en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter cette fois-ci du 13 avril 2017, date à laquelle l'intéressée a été victime d'une rechute de son affectation imputable au service, jusqu'au 12 avril 2018. Le ministre chargé du budget a donné le 12 juillet 2019 un avis favorable à la mise à la retraite d'office de Mme A... pour invalidité imputable au service à compter du 13 avril 2018. En conséquence Mme A... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2018, par un premier arrêté du 16 juillet 2019, ensuite rapporté par un nouvel arrêté du 4 novembre 2019 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité cette fois-ci imputable au service, toujours à compter du 13 avril 2018.

10. En premier lieu, la requérante soutient que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait donner à sa radiation des cadres et à sa mise à la retraite un caractère rétroactif à compter du 13 avril 2018. Toutefois, il est constant que Mme A... avait, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, épuisé ses droits à congé à raison de son syndrome anxio-dépressif le 13 avril 2017, date de rechute de sa maladie professionnelle, et que par suite elle a été légalement placée en disponibilité d'office pour raison médicale à cette date du 13 avril 2017. Il est tout aussi constant que ce placement en disponibilité d'office n'a pas été renouvelé après le 12 avril 2018 et que, par suite, l'administration était tenue de faire rétroagir au 13 avril 2018 sa décision d'admission à la retraite afin de placer Mme A... dans une situation régulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 4 novembre 2019 serait entaché d'une rétroactivité illégale doit être écarté.

11. En second lieu, la requérante soutient qu'elle n'avait pas atteint la limite d'âge de son emploi le 13 avril 2018. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui constituent la base légale de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2019, ont pour objet même de ne pas subordonner la radiation des cadres par anticipation d'un agent à la condition que celui-ci ait atteint la limite d'âge. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

12. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 novembre 2019, qui retire l'arrêté du 16 juillet 2019, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes n° 1920234 et n° 2000291. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Les requêtes n° 22PA04964 et n° 22PA04965 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la Caisse des dépôts et consignations et à Me Izadpanah.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULa présidente,

P. HAMON

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA04964,22PA04965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04964
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : IZADPANAH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;22pa04964 ?
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