Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du
19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2300745 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Mayara Lemos, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
11 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1953, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs de santé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier relatives à la situation médicale de M. B... n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé précédemment : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis émis le 13 octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de
M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Si M. B... soutient qu'il ne pourrait pas se faire soigner en Algérie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource, qu'il est en situation de handicap et qu'il ne pourrait compter sur aucun membre de sa famille pour lui apporter une aide quotidienne, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge de ses soins par le système de sécurité sociale algérien. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... soutient qu'eu égard à la durée considérable de sa présence sur le territoire français, ainsi qu'à son état de santé particulièrement fragile depuis de nombreuses années, l'arrêté contesté serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que l'aide et l'accompagnement qui lui sont nécessaires pour assumer son handicap ne sont pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
8. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit faute pour son auteur d'avoir recherché s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de certificat de résidence aurait été présentée au titre du 1) de l'article 6. Dans ces conditions, l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, de procéder à un examen d'office de la demande de certificat de résidence du requérant au regard d'un autre fondement que celui invoqué dans cette demande. Par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
9. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce que celui-ci puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
10. Ainsi, le requérant peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision en litige qu'il satisferait aux conditions posées par les dispositions précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or il justifie, par la production de nombreuses pièces diversifiées et concordantes, avoir établi sa résidence de façon continue sur le territoire national depuis au moins l'année 2012. Il fournit notamment des courriers administratifs, des ordonnances avec cachets des pharmacies, des résultats d'examens médicaux, des feuilles de soins, des attestations de vaccination à la Covid-19, la copie de ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, ainsi que des fiches du Centre d'Hébergement et d'Assistance aux Personnes Sans-Abri. Ces justificatifs, qui ont impliqué une présence et des démarches sur place permettent, dans les circonstances de l'espèce, par leur caractère probant, leur nombre et leur répartition sur de nombreux mois au cours de chaque année, de tenir pour établie la résidence habituelle du requérant en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il est dans cette mesure fondé à demander l'annulation dudit jugement, ainsi que celle de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
13. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique que
M. B... soit immédiatement muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, de réexaminer sa situation administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
14. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lemos, conseil de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemos de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2300745 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2022, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de M. B....
Article 4 : L'Etat versera à Me Lemos la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
M-I. C...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03445