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22/05/2024 | FRANCE | N°23PA02562

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 22 mai 2024, 23PA02562


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société NS2F a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires représentatives de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 septembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par l'OFII le 23 novembre suivant, d'annuler les titres de perception émis le 23 octobre 2020 à

son encontre, d'un montant de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale et d'un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société NS2F a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires représentatives de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 septembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par l'OFII le 23 novembre suivant, d'annuler les titres de perception émis le 23 octobre 2020 à son encontre, d'un montant de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale et d'un montant de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101320 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la société NS2F, représentée par Me Dubreuil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101320 du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires représentatives de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 septembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par l'OFII le 23 novembre suivant ;

3°) d'annuler les deux titres de perception émis le 23 octobre 2020 à son encontre, d'un montant de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale et d'un montant de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le montant de la sanction prévue à l'article R. 8253-2 du code du travail peut varier en fonction du comportement de l'employeur et des circonstances et l'OFII et le tribunal auraient dû tenir compte de ses difficultés financières liées à la crise du Covid, ainsi que du fait, s'agissant de la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement, que les deux salariés en cause ont contesté devant le tribunal le refus de séjour qui leur a été opposé ; le tribunal n'a à tort pas tenu compte de ces circonstances exceptionnelles ;

- s'agissant des titres de perception, seul le directeur général de l'OFII peut émettre le titre de perception, qui est ensuite transmis au comptable public chargé du recouvrement ; or les deux titres ont été émis par un agent du ministère de l'intérieur, qui n'avait pas compétence pour émettre de tels titres ;

- le tribunal a à tort rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des deux titres de perception alors que la requérante avait bien effectué un recours gracieux, conformément à l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société NS2F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société NS2F ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 avril 2024, la cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champs d'application de la loi, compte tenu de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifie l'article L. 8253-1 du code du travail.

La société NS2F a présenté ses observations en réponse à cette communication le

11 avril 2024.

Elle soutient que :

- en application du principe de non-rétroactivité des lois et en l'absence de dispositions de celle-ci prévoyant de déroger à cette règle, il n'y a pas lieu de prendre en compte les dispositions nouvelles introduites par cette loi pour statuer sur la présente requête ;

- les conclusions à fins d'annulation des titres exécutoires n'avaient pas à être précédées d'une demande préalable et ne sont donc pas irrecevables.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté ses observations en réponse à cette communication le 11 avril 2024.

Il soutient que :

-pour tirer les conséquences de l'abrogation par cette loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement ;

- l'article L. 8253-1 du code du travail, tel que modifié par cette loi, ne permettant plus de minorer le montant de la contribution qu'il prévoit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, l'Office, en appliquant l'ancienne version de cet article a bien fait application de la loi pénale plus douce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dubreuil, avocat de la société NS2F.

Considérant ce qui suit :

1. La société NS2F exploite, sous l'enseigne Maw Ade, un restaurant situé 366, rue de Vaugirard dans le 15ème arrondissement de Paris. A l'issue d'un contrôle effectué le 13 février 2020, les services de police ont relevé la présence, au sein de l'établissement, de deux personnes, l'une de nationalité sri-lankaise, l'autre de nationalité bangladaise, démunies de titre les autorisant à travailler en France et ont estimé qu'elles étaient en situation de travail illégal. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 17 septembre 2020, appliqué à la société NS2F, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros à raison de l'emploi irrégulier des deux ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler en France et non déclarés et, d'autre part, la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros, pour l'emploi irrégulier de ces deux ressortissants étrangers démunis de titres autorisant le séjour. La société NS2F a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 23 novembre 2020 et des deux titres de perception en date du 23 octobre 2020 tendant au recouvrement des sommes dûes au titre de ces contributions. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 11 avril 2023 dont la société NS2F relève dès lors appel.

Sur les contributions spéciale et forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine :

En ce qui concerne la contribution spéciale :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, (...) A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois (...) " En application de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (...) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2 ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

3. La société requérante fait valoir que le taux de la contribution spéciale prévue aux articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail pourrait être modulé " selon le comportement de l'employeur et les circonstances dans lesquelles est constatée l'infraction " et que, dans les circonstances de l'espèce, elle aurait dû bénéficier d'une décharge totale de cette contribution. Toutefois les dispositions susmentionnées de l'article R. 8253-2, issues du décret n°2013-467 du

4 juin 2013 et demeurées en vigueur à la date du présent arrêt n'habilitent l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de même que le juge administratif, à moduler le taux de cette contribution spéciale que dans les cas pour lesquelles une minoration est envisagée par ces textes eux-mêmes, c'est-à-dire dans les hypothèses d'une part de non-cumul d'infractions et d'autre part de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Or s'il est vrai que les deux salariés en cause avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, de sorte qu'une seule infraction, résultant de l'emploi de travailleurs ne disposant pas d'autorisation, a été reprochée à la requérante, cette circonstance a bien été prise en compte par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a permis à la requérante, ainsi qu'il lui est exposé notamment dans la décision confirmative du 23 novembre 2020, de bénéficier du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, conformément aux dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail. Par ailleurs la circonstance qu'elle ait intégralement réglé les rémunérations dues aux deux salariés ne pouvait lui valoir d'autre avantage que cette réduction à

2 000 fois le taux horaire, dont elle bénéficiait déjà du fait de l'absence d'infractions complémentaires. De plus, dès lors que l'infraction concernait deux salariés, le montant de la contribution spéciale ne pouvait, en vertu des dispositions précitées, être réduit à 1 000 fois le taux horaire. Enfin une décharge totale n'aurait pu être prononcée par l'OFII ou le juge administratif que si les faits constitutifs de l'infraction n'avaient pas été établis ; or il résulte des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la société requérante a bien employé deux ressortissants étrangers, l'un de nationalité sri-lankaise, l'autre de nationalité bangladaise, dépourvus de titre les autorisant à travailler en France. Dans ces conditions la requérante, qui ne pouvait faire l'objet d'une décharge totale de la contribution litigieuse, a bénéficié de la modulation à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions précitées, et elle ne peut utilement invoquer les difficultés rencontrées par les restaurants à la suite de la pandémie du Covid ainsi que les conséquences financières très lourdes pouvant résulter pour elle de la contribution en litige. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 en tant qu'elle la condamnait au versement d'une somme de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue aux articles

L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail.

En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger :

4. Il résulte des écritures de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 abroge les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de cet office a, par lettre du 11 avril 2024, notifié à la société requérante qu'il procédait à l'annulation de la contribution forfaitaire de réacheminement mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite les conclusions dirigées contre la décision du 17 septembre 2020 en tant qu'elle condamnait la société requérante au versement d'une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger sont désormais dépourvues d'objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les titres de perception :

S'agissant du titre de perception tendant au recouvrement d'un montant de 14 600 euros correspondant à la contribution spéciale :

5. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer (...) ".

6. Pour tenter d'établir qu'elle aurait formé le recours administratif préalable obligatoire institué par ces dispositions avant de saisir le juge administratif de conclusions à fins d'annulation du titre de perception en litige, la requérante se prévaut des courriers recommandés en date des

27 juillet et 21 octobre 2020 adressés à l'OFII. Toutefois ces deux courriers, antérieurs à l'intervention des deux titres de perception litigieux, ne peuvent être regardés comme des recours préalables formés à l'encontre desdits titres. Par suite, la requérante, n'étant par ailleurs pas fondée à soutenir dans le dernier état de ses écritures que ces dispositions du décret du 7 novembre 2012 ne seraient pas applicables au présent titre, émis au bénéfice de l'OFII, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre celui-ci comme irrecevables.

S'agissant du titre de perception tendant au recouvrement d'un montant de 4 618 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la contribution forfaitaire de réacheminement mise à la charge de la requérante dès lors que le directeur de l'OFII a par lettre du 11 avril 2024 notifié à la société requérante qu'il procédait à l'annulation de cette contribution. Par suite les conclusions dirigées contre le titre de perception tendant au recouvrement de cette contribution sont elles aussi devenues sans objet.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société NS2F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société NS2F la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais liés à l'instance ; les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société NS2F soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 en tant qu'elle condamne la société NS2F au versement d'une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ni sur les conclusions dirigées contre le titre de perception tendant au recouvrement de cette somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NS2F est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société NS2F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

M-I. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02562
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-22;23pa02562 ?
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