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22/05/2024 | FRANCE | N°21PA04935

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 22 mai 2024, 21PA04935


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

24 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2003263 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejet

sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

24 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2003263 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Cukier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

12 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Labetoulle a présenté son rapport au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 14 octobre 1968 à Munshiganj, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juillet 2019 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B... a dès lors sollicité du tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté mais ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 19 novembre 2020 dont il relève appel.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment considéré que l'intéressé, qui a déclaré être entrée en France le 13 mars 2002, n'apportait pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, du fait d'une insuffisance de pièces notamment pour les années 2011 à 2012 et les années 2014 à 2015. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, tel que complété en appel, que le requérant produit des documents suffisamment nombreux, variés et probants, y compris s'agissant des années 2011 à 2015, notamment des courriers de l'assurance maladie relatifs à une demande d'aide médicale d'Etat, des attestations et des reçus de paiements émanant d'avocats, des mandats de transfert d'argent émis par l'intéressé, des attestations de chargement de forfait Navigo et divers courriers administratifs. En particulier, pour l'année 2011 pour laquelle le tribunal a jugé que les pièces produites étaient insuffisantes, le requérant produit une liste datée du 3 janvier 2011 des documents nécessaires à l'obtention de l'aide médicale d'Etat, une fiche CERFA du 13 janvier suivant relative à l'obtention de cette aide médicale, deux attestations d'hébergement en date des 13 janvier 2011 et 16 mai 2011 attestant d'un hébergement continu à une même adresse depuis 2008, à laquelle il a d'ailleurs continué à recevoir son courrier et à être hébergé au cours des années suivantes ainsi qu'il ressort notamment d'une autre attestation d'hébergement émise le 23 janvier 2013, et une attestation de son conseil en date du 16 décembre 2011. Dès lors il justifie qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, dont la consultation est constitutive d'une garantie pour l'intéressé, avant de se prononcer sur la demande de M. B.... Par suite, celui-ci est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. B... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cukier de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003263 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de chambre,

- Mme Labetoulle, première conseillère,

- Mme Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELe Président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04935
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-22;21pa04935 ?
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