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17/05/2024 | FRANCE | N°23PA03994

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 17 mai 2024, 23PA03994


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois.



Par un jugement n° 2112668 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 7 septembre

2023, M. C..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :



1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2112668 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre de l'intérieur du 15 avril 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'erreurs d'appréciation et de droit ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- les faits relatés dans les " notes blanches " versées au débat contradictoire ne permettent pas de caractériser l'engagement au sein du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui lui est imputé et sa participation à des activités susceptibles de justifier la mesure en cause ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 821-5 du code de l'action sociale et des familles et du principe de dignité de la personne humaine ;

- il porte atteinte à la liberté de réunion et de manifestation ;

- il n'a pu bénéficier d'un procès équitable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

- le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ;

- la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 avril 2021, publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2021, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur ont, en application de l'article L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, procédé au renouvellement du gel des fonds et ressources économiques de M. C..., de nationalité turque et interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son profit pour une durée de six mois, au motif que l'intéressé est un activiste de longue date du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation au sein de laquelle il a exercé diverses fonctions depuis 2005 et depuis 2011 celles de responsable du secteur de Marseille, de telles activités étant de nature à faciliter la concrétisation des actions terroristes du PKK et l'intéressé devant être regardé comme facilitant et incitant à la commission d'actes de terrorisme, entrant ainsi dans le champ d'application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. Par la présente requête, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que les juges de première instance auraient entaché leur jugement d'erreurs d'appréciation et de droit.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué et non critiqués par de nouveaux arguments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent (...) ". Aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / 1° " Acte de terrorisme " : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (...) ". Ces dispositions renvoient

elles-mêmes à la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC, aux termes duquel : " Aux fins de la présente position commune, on entend par " acte de terrorisme ", l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de : / (...) / k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. / Aux fins du présent paragraphe, on entend par " groupe terroriste ", l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes " association structurée " désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux " notes blanches " versées au débat contradictoire, que M. C... est un activiste de longue date du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), inscrit depuis 2002 sur la liste des organisations terroristes établie par l'Union européenne. Il a successivement exercé les fonctions de cadre chargé de la jeunesse au sein de cette organisation à compter de 2005, celles de responsable de la zone d'Essen (Allemagne) en 2009, avant de diriger le secteur de ce mouvement à Marseille à compter de 2011, chargé à ce titre de collecter des fonds autour de Montpellier et d'Avignon et dans le Var, et d'animer un réseau local de compatriotes impliqués dans la cause défendue par le PKK. Il a ainsi été responsable, au travers de l'association locale officielle dénommée " Centre démocratique kurde de Montpellier " (CDKM), rattachée au réseau du " Congrès de la société démocratique kurde en Europe " (KCDK-E), de l'organisation de rassemblements ou événements, tels que le nouvel an kurde (Newroz) à Montpellier en mars 2019, un festival de jeunes kurdes qui s'est tenu aux Pays-Bas le 21 septembre 2019, ou encore la commémoration le 15 février 2020 à Marseille de l'arrestation d'Abdullah Öcalan, fondateur et leader du PKK. Il intervient régulièrement dans un café d'Avignon, connu pour être un lieu de rassemblement des militants du PKK dans le département du Var. Ces notes relèvent également qu'il exerce les fonctions de collecteur de fonds au profit de ce mouvement depuis le mois de juin 2014, mission dont il s'acquitte dans les départements de l'Hérault et du Vaucluse par la vente de billets de participation aux divers évènements organisés, mais également par la collecte mensuelle de fonds dénommée " Aydat " ou en s'occupant de la campagne annuelle de la " Kampanya ", modalité de financement du PKK prélevé sur la communauté kurde, n'hésitant pas à menacer ses interlocuteurs au besoin, pour s'acquitter de cette mission. Ces notes relèvent que M. C... a, postérieurement à une première mesure de gel de ses avoirs prononcée le 22 juin 2020 pour une durée de six mois, continué à entretenir des relations étroites avec des responsables du PKK, notamment dans le cadre de la préparation de la collecte annuelle de fonds qui a débuté en septembre 2020, en accompagnant M. B... D..., l'un des co-présidents du Congrès de la société démocratique kurde en Europe (KCDK-E), structure faîtière du PKK en Europe, lors d'un déplacement à Avignon le 14 août 2020 et en organisant le 4 octobre 2020 avec M. E..., l'un des responsables du PKK dans le sud de la France et co-président du Centre démocratique kurde (CDK) de Montpellier, une intervention sur les enjeux du conflit du Haut-Karabagh et les objectifs communs avec l'organisation séparatiste kurde dans leur quête de territoire autonome.

7. Pour contester les éléments de fait figurant dans ces notes, M. C... soutient que son séjour en Allemagne était lié à la présence dans ce pays d'un parent qui l'a hébergé pendant un temps. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice des fonctions décrites dans ces notes de renseignement. De même, le caractère public et légal des activités d'ordre culturel ou même de soutien politique auxquelles il participe et qui sont organisées notamment par le centre démocratique kurde de Montpellier (CDKM) dont il est membre, n'est pas davantage incompatible avec les activités qui lui sont par ailleurs reprochées par l'arrêté contesté. A ce titre, s'il soutient que les liens entre le CDKM et le PKK ne seraient pas démontrés, il ressort des notes produites à l'instance que le PKK exerce son action en France sous couvert d'associations dûment déclarées, regroupées au sein du Centre démocratique kurde en France (CDK-F), qui apparaît comme étant la façade légale sur le territoire français de cette organisation, les diverses associations telles que le CDKM constituant des implantations locales de ce mouvement. Son militantisme en faveur du PKK et la nature de ses activités décrites dans ces notes ne sont pas sérieusement contredits par la seule affirmation que son engagement en faveur de la cause kurde se limiterait à des débats d'idées, à sa participation à des manifestations de soutien à cette cause ou des rassemblements de la diaspora kurde. Si M. C... fait valoir que les affirmations contenues dans ces notes ne sont étayées par aucun élément factuel, elles mentionnent les faits énoncés ci-dessus particulièrement circonstanciés, actuels et probants qui ne relèvent ni d'une interprétation ni d'une extrapolation et qui ne sont pas sérieusement contredits notamment par l'absence de témoignages venant à leur soutien, par l'erreur de plume concernant la date de célébration du Newroz en 2019, l'erreur de dénomination du festival organisé aux Pays-Bas le 21 septembre 2019 mentionné ci-dessus, la traduction de l'acronyme CDK ou encore par les seules dénégations de M. C... auquel il appartient d'établir qu'il est étranger aux faits qui lui sont reprochés et qui fondent l'arrêté en litige. Par ailleurs, la circonstance que ses activités n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, n'a aucune incidence tant sur l'exactitude matérielle des faits contenus dans ces notes que sur la mesure de police administrative constituée par la décision litigieuse qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas d'autre finalité que la préservation de l'ordre public et la prévention des infractions et est indépendante de toute autre procédure susceptible d'être mise en œuvre. Par suite, eu égard à la poursuite, au travers des actions mentionnées ci-dessus portant sur l'organisation répétée de collectes de fonds auprès de compatriotes en vue du soutien aux actions du PKK, l'accueil d'un cadre de ce parti, et l'organisation de diverses manifestations ou événements de soutien à ce parti, les moyens tirés de ce que le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur auraient entaché l'arrêté attaqué d'erreurs de fait ou d'appréciation au regard des dispositions mentionnées de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, en estimant que M. C... devait être regardé comme facilitant ou finançant la commission d'actes de terrorisme et en prononçant, pour ce motif, le renouvellement du gel de ses avoirs pour une durée de six mois, doivent être écartés.

8. En troisième lieu, M. C... reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté litigieux porterait une atteinte excessive et disproportionnée à son droit de propriété, à la dignité de la personne humaine et à l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne sont assortis d'aucun argument nouveau par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance aux points 9 et 10 du jugement attaqué.

9. En quatrième lieu, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté atteinte au droit de réunion et de manifestation, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt que la décision attaquée trouve son fondement non dans la participation de M. C... à diverses réunions ou événements, mais dans les activités réellement poursuivies au travers de l'usage du droit de réunion ou de manifestation et dans les liens qu'entretiennent ces activités avec un mouvement terroriste, activités dont elle vise à empêcher la poursuite. Par suite, la restriction susceptible d'être apportée par la décision attaquée à l'exercice de ces droits doit être regardée comme étant proportionnée.

10. En dernier lieu, et en tout état de cause, si M. C... soutient n'avoir pu bénéficier d'un droit à un procès équitable à raison de la mesure de gel d'avoirs dont il a fait l'objet, le moyen soulevé n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au juge d'apprécier son bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu d'admettre M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mai 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03994
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-17;23pa03994 ?
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