Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2224489 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire qui n'a pas été communiquée, enregistrés les 12 mai 2023, 24 octobre 2023 et 11 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle tenant à son état de santé et à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police de justifier de l'existence et de la transmission au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du rapport médical du médecin de l'office, de son auteur ainsi que de la régularité de la composition du collège des médecins ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 8 juin 2023 et le 30 août 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a produit, d'une part, à la demande de la Cour, le dossier médical de M. A... et, d'autre part, des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne né le 20 février 1987, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 25 octobre 2021, lequel a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 15 février 2022. A la suite du réexamen de sa situation, le préfet de police a, par un nouvel du 31 août 2022, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué qui vise notamment les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l'état de santé de M. A... en mentionnant en particulier les termes de l'avis du collège médical de l'OFII du 22 juin 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. L'arrêté n'avait pas à préciser d'autres éléments tenant au traitement médical suivi et à sa disponibilité dans son pays l'origine, eu égard au respect des règles du secret médical qui interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler au préfet de police des informations sur les pathologies dont souffre M. A... et la nature des traitements médicaux nécessaires à son état de santé. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté précise qu'il intervient dans le cadre d'un réexamen de sa situation consécutif à l'annulation contentieuse d'un précédent arrêté. Par suite, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier la présence en France d'un oncle et d'une tante, la décision contestée est suffisamment motivée et répond aux exigences de l'article L. 211-5 précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué rappelé au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien, tant au regard de son état de santé que des attaches privées et familiales dont il pouvait se prévaloir en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2022, a été établi sur la base d'un rapport en date du 18 mai 2022 émanant du docteur C... D..., médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et a été communiqué suivant le bordereau de transmission présenté, le 1er juin suivant, à un collège de médecins composé des docteurs Joëlle Trétout, Nathalie Ortega et Catherine Pintas, régulièrement désignées par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 avril 2022 publiée sur le site internet de l'office. L'avis du 22 juin 2022 de ce collège mentionne clairement l'identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'y figurait pas. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait estimé, à tort, lié par l'avis du 22 juin 2022 du collège de médecins de l'OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis du 22 juin 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. A... qui souffre depuis l'âge de vingt-cinq ans d'une myopathie facio-scapulo-humérale, ainsi que d'une cardiopathie ischémique, soutient que le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie au sein du centre de référence des pathologies neuromusculaires Nord/Est/Ile de France de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et le traitement à base de Kardegic et de Bisoprodol qui lui est prescrit pour sa coronaropathie, ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, si les certificats médicaux établis entre les mois de janvier 2021 et avril 2023, ces derniers témoignant d'un état antérieur, attestent de la nécessité d'un suivi régulier spécialisé et pluridisciplinaire, les termes dans lesquels ils sont rédigés ne permettent pas d'établir que cette prise en charge ne serait pas disponible en Algérie, alors que le préfet de police relève, sans être utilement contredit, que des services hospitaliers spécialisés dans le traitement des pathologies neuromusculaire et cardiaque dont souffre l'intéressé sont implantées à Alger, Annaba et Oran et que les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits sont commercialisés dans des pharmacies situées également à Alger et Oran. En particulier, M. A... ne réfute pas utilement les informations apportées par le préfet de police sur la disponibilité du traitement à base de Bisoprolol à la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à faire valoir qu'il ne serait pas disponible, selon un certificat médical établi le 27 avril 2023 par un médecin de l'hôpital La Pitié Salpêtrière, rédigé sur ce point de manière peu circonstanciée, et qu'il ne serait pas mentionné sur le site de la pharmacie centrale des hôpitaux sans toutefois en apporter la démonstration par la seule production d'un courriel du laboratoire EG Labo du 22 janvier 2021 qui n'est pas contemporain de la décision en litige. Il n'établit pas, par suite, que ce médicament ou ses principes actifs ne seraient pas commercialisés en Algérie et qu'il ne pourrait en bénéficier, y compris par le biais d'un envoi postal. Par ailleurs, l'intéressé fait valoir la nécessité d'une prise en charge médicale dans un périmètre rapproché qui ne pourrait être supérieur à 20 kilomètres de son domicile, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical établi le 27 avril 2023 et qu'il n'existerait aucun centre de rééducation à moins de 120 kilomètres de son lieu de résidence comme en atteste un médecin exerçant en Algérie le 18 janvier 2021. Toutefois, les termes de ces certificats ne sont pas suffisamment précis et documentés pour établir que, compte tenu de son éloignement géographique et de la fréquence des consultations médicales nécessaires à son suivi, M. A... ne pourrait bénéficier effectivement de soins indispensables au traitement de sa myopathie et de sa cardiopathie, que des soins de proximité notamment en kinésithérapie ne pourraient lui être dispensés et qu'il ne pourrait accéder ni à l'une des infrastructures hospitalières spécialisées répertoriées par le préfet de police ni à un protocole de soins mis en place par ces services. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée de refus de séjour sur la base de cet avis, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ou entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation.
9. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, opérants à l'encontre de la seule mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
10. En septième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
12. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'avril 2019, de la présence d'un oncle et d'une tante qui l'hébergent et lui apportent un soutien psychologique et des liens qu'il a pu nouer avec les professionnels de santé qui l'accompagnent dans son suivi médical depuis plusieurs années. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé justifierait son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et ne justifie pas avoir durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France par la durée de son séjour et la seule présence d'un oncle et d'une tante. Ainsi, il ne justifie pas que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ou encore que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 15 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02069