Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MK Murat a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 août 2021 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le trottoir au droit de son établissement situé 25, boulevard Murat, dans le XVIème arrondissement.
Par un jugement n° 2202033 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société MK Murat, représentée par Me Cochelard demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202033 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 août 2021 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le trottoir au droit de son établissement situé 25, boulevard Murat, dans le XVIème arrondissement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;
- les dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 sont illégales en ce qu'elles méconnaissent le principe de la liberté de commerce et d'industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Léron conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les dispositions de l'article DG 5 du règlement municipal s'opposaient également à la délivrance de l'autorisation sollicitée, dès lors, s'agissant spécifiquement des terrasses fermées, que l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux commerces ayant une activité principale de restauration, laquelle doit pouvoir être exercée même en l'absence de cette terrasse ; la société requérante exerce une activité principale de supermarché et commerce de détail et de gros à prépondérance alimentaire, et cette activité ne peut donner lieu à délivrance d'une autorisation pour l'exploitation d'une terrasse fermée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Mme A... élève-avocat, en présence de Me Cochelard, avocat de la société MK Murat, et de Me Léron, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société MK Murat, qui exploite un commerce de détail sous l'enseigne Franprix au 25, boulevard Murat, dans le XVIème arrondissement, a déposé le 14 avril 2021 auprès du maire de Paris une demande d'installation d'une terrasse fermée de 20,11 mètres de long sur 1,52 mètre de large sur le trottoir au droit de son établissement. Cette demande a été rejetée le 10 août 2021. La société ayant introduit un recours gracieux contre cette décision le 11 octobre 2021, ce recours a été rejeté par décision du 1er décembre 2021. La société MK Murat ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision du 1er décembre 2021 rejetant son recours gracieux, cette juridiction, après l'avoir regardée comme dirigée également contre la décision du 10 août 2021 par laquelle le maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse fermée au droit de son établissement, a rejeté l'ensemble de ses conclusions. La société relève appel de ce jugement devant la Cour.
2. La société MK Murat n'apporte en appel, au soutien des deux moyens tirés respectivement de la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l'industrie et de celle du principe d'égalité, aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur eux par le tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces deux moyens.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société MK Murat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2021 et du 1er décembre 2021 du maire de Paris rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 août 2021 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le trottoir au droit de son établissement situé 25, boulevard Murat, dans le XVIème arrondissement. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces décisions doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle succombe dans la présente instance.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MK Murat est rejetée.
Article 2 : La société MK Murat versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MK Murat et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05106