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16/05/2024 | FRANCE | N°23PA03545

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23PA03545


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2205395 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B.

.. représentée par Me Pouly, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2205395 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B... représentée par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et ont soulevé d'office un moyen ;

- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie n'est pas susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante béninoise née le 2 mai 1961, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 octobre 2016. Elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2021, délivré à raison de son état de santé. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que les premiers juges ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en considérant que les éléments qu'elle avait produits n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins au Bénin, ces critiques relèvent du bien-fondé du jugement et non pas de sa régularité. Par ailleurs en considérant que la circonstance que l'entreprise Novartis ne commercialise pas au Bénin le Létrozole, molécule antihormonale prescrite notamment en prévention de la récidive du cancer du sein, ne suffisait pas à établir l'indisponibilité sur place de cette molécule ou de tout traitement de substitution, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen mais se sont bornés, dans le cadre de leur office, à apprécier si les éléments produits par la requérante étaient de nature à contredire l'avis rendu par l'OFII, lequel constate l'existence d'un traitement approprié au Bénin.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 3 mars 2022, a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., a été atteinte en 2016 d'un cancer du sein de type carcinome canalaire infiltrant. Elle a subi une mastectomie suivie d'un traitement par chimiothérapie, dont la dernière séance a eu lieu en janvier 2017, et par radiothérapie dont la dernière séance a eu lieu en mai 2017. Ces traitements ont permis à Mme B... d'entrer en phase de rémission. Il est constant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait à la date de l'arrêté litigieux, un traitement antihormonal et un suivi en oncologie et gynécologie. Si Mme B... soutient que le traitement qui lui est prescrit en France, à base de molécule létrozole, n'est pas disponible au Bénin, la seule attestation établie par le laboratoire Novartis indiquant qu'il ne commercialise pas cette molécule au Bénin n'est pas de nature à établir que Mme B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement équivalent dans ce pays alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir sans être sérieusement contesté que des alternatives au létrozole, d'efficacité équivalente, sont référencées dans la liste nationale des médicaments essentiels du Bénin, notamment le tamoxifène et l'anastrozole, et qu'un suivi spécialisé en oncologie et en gynécologie est disponible au centre national hospitalier universitaire Hubert K. Maga situé à Cotonou qui est une structure publique de soin, mais également dans une clinique privée à Agbokou. En outre, l'article de presse produit en première instance par Mme B... indique qu'un traitement antihormonal existe au Bénin. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal compte tenu des éléments dont il disposait et sans inverser la charge de la preuve, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILa présidente,

P. HAMON

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03545
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23pa03545 ?
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