Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
1er février 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris pour la réhabilitation lourde en centre mémoriel dédié à l'Espagne républicaine et antifasciste d'un ensemble de bâtiments à destination d'artisanat, la modification des façades et la construction d'une extension en R+2 et d'un local poubelle après démolitions partielles sur un terrain situé 33, rue des Vignoles dans le 20ème arrondissement de Paris, et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2113575 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 juin 2023 et 4 août 2023, M. et Mme A... B..., représentés par Me Cofflard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2113575 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris pour la réhabilitation lourde en centre mémoriel dédié à l'Espagne républicaine et antifasciste d'un ensemble de bâtiments à destination d'artisanat, la modification des façades et la construction d'une extension en R+2 et d'un local poubelle après démolitions partielles sur un terrain situé 33, rue des Vignoles dans le 20ème arrondissement de Paris, ou à titre subsidiaire d'annuler du moins cet arrêté en tant qu'il ne prescrit pas les mesures adaptées pour la salubrité publique en raison des nuisances générées par le fonctionnement de l'établissement ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à moyens ;
- le permis attaqué est entaché d'illégalité externe dès lors que le dossier de demande ne comportait pas de formulaire de demande d'autorisation d'un établissement recevant du public (ERP) et que ledit permis devait dès lors mentionner l'obligation pour le pétitionnaire de solliciter une autorisation complémentaire à ce titre ;
- le tribunal a à tort jugé que l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme n'impliquait pas qu'une étude d'impact acoustique figure dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le projet maintiendra et développera les activités de concert sans prévoir de réduire les nuisances sonores supplémentaires, et le permis attaqué, qui ne comporte pas de prescriptions sur ce point, méconnaît dès lors les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le terrain d'assiette du projet supportant déjà des constructions ayant le caractère d'un établissement recevant du public (ERP) non déclaré, le permis vaut autorisation modificative et donc régularisation d'un ERP préexistant et non déclaré ;
- le permis attaqué méconnait les dispositions de l'article UG 15.4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme A... B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Cofflard, représentant M. et Mme A... B... ;
- et les observations de Me Goulard, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux fins d'y réaliser un centre mémoriel dédié à l'Espagne républicaine et antifasciste, la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris a déposé le 12 octobre 2020 une demande de permis de construire pour la réhabilitation, la modification des façades et la construction d'une extension en R+2 et d'un local poubelle, après démolitions partielles, d'un ensemble de bâtiments sis 33, rue des Vignoles dans le 20ème arrondissement de Paris. Par arrêté du 1er février 2021 la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité, dont plusieurs voisins du terrain d'assiette du projet ont demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Paris. Toutefois cette demande a été rejetée par un jugement du 11 avril 2023, dont deux des demandeurs de première instance, M. et Mme le B..., relèvent dès lors appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Pour rejeter la demande présentée devant eux les premiers juges ont notamment retenu
que : " Les requérants soutiennent que le projet litigieux aggrave la non-conformité de la construction existante aux dispositions de l'article UG.15.4 du règlement du plan local d'urbanisme précitées en ce qu'il ne prévoit aucun procédé permettant d'améliorer la performance acoustique du bâtiment. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet emporterait une aggravation des performances acoustiques existantes. Par suite, ce moyen doit être écarté ". Ainsi il résulte du jugement attaqué, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal ne s'est pas abstenu de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 15.4 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'il a rejeté explicitement, et, d'autre part, qu'il a suffisamment motivé son rejet de ce moyen, la circonstance qu'il n'ait pas tiré les conséquences que souhaitaient les requérants des pièces qu'ils avaient produites ne permettant pas de caractériser une insuffisance de motivation et ne pouvant être utilement invoquée que pour contester le bien-fondé du jugement mais non sa régularité. Enfin il ressort dudit jugement que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A... B..., le tribunal s'est bien prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui. Par suite, l'ensemble des moyens tirés de son irrégularité ne peuvent qu'être rejetés.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". Aux termes de l'article R. 431-30 de ce code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles
R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors applicable : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'aménagement intérieur des locaux de l'établissement recevant du public était connu à la date de la délivrance du permis de construire, le 1er février 2021. En effet, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, les notices de sécurité et d'accessibilité, jointes à la demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 431-30 précitées du code de l'urbanisme, comportent une description et des plans détaillés des futurs aménagements. Par ailleurs, le préfet de police, compétent pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, a donné son accord au projet le 24 novembre 2020 et le permis de construire a été délivré sous réserve du respect des prescriptions émises par cette autorité. Dans ces conditions, le permis de construire, qui tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'avait pas à mentionner l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public de l'établissement recevant du public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles
R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". En outre, aux termes de l'article R. 431-30 de ce code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " Enfin, aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 571-27 du code de l'environnement : " L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / II. - L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article
R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale. / III. - En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L.571-18 ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente ne peut exiger d'autres pièces que celles limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. Or, aucune disposition de ce code, pas plus que celles du code de la construction et de l'habitation auxquelles renvoie l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, n'impose au pétitionnaire de produire dans son dossier de demande de permis de construire l'étude acoustique prévue par l'article R. 571-27 du code de l'environnement. Par suite le moyen tiré de l'absence d'une telle étude est inopérant.
9. Si les requérants font néanmoins valoir que les dispositions précitées de l'article
R. 111-1 du code de l'urbanisme auraient dû conduire à subordonner la délivrance du permis sollicité à la réalisation d'une telle étude acoustique, il ne résulte pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le projet ainsi autorisé aura pour effet d'augmenter les nuisances sonores préexistantes qui ont déjà dans le passé donné lieu à plusieurs dépôts de plainte de la part des requérants et du voisinage, alors surtout que, si le projet prévoit la réalisation d'une scène, les prescriptions émises par la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de police, auxquelles le permis de construire renvoie, prévoient que tout spectacle est interdit au sein des locaux. En outre, la circonstance que les nuisances sonores antérieures résultaient de l'existence et de l'exploitation d'un établissement recevant du public (ERP) non déclaré n'est pas de nature à justifier qu'une étude d'impact acoustique soit imposée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
10. Aux termes de l'article UG 15.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Performances acoustiques : L'enveloppe des constructions nouvelles doit garantir, notamment par la densité et la nature des matériaux, ainsi que par les procédés utilisés pour leur mise en œuvre, un niveau d'affaiblissement acoustique compatible avec l'environnement du terrain. Pour atteindre ces performances, l'utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés* doit être privilégiée. Dans la mesure du possible, les constructions nouvelles destinées à l'habitation doivent comporter au moins une façade non exposée au bruit. " En outre, aux termes des dispositions du IV des dispositions générales de ce règlement : " VI - Application du règlement aux constructions existantes 1°- Dispositions générales : Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, alors même que le projet prévoit la réalisation d'une scène, les spectacles y sont néanmoins interdits, et qu'ainsi il n'est aucunement établi que le projet litigieux entrainerait une aggravation des performances acoustiques existantes et aggraverait la non-conformité de la construction existante aux dispositions de l'article UG 15.4 du règlement du plan local d'urbanisme précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A... B... la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais liés à l'instance ; les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme A... B... soient mises à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris, tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la direction du logement et de l'habitat et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président,
I. C...Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02578