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02/05/2024 | FRANCE | N°23PA04561

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23PA04561


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2207817 du 25 septembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en ra

ison de sa tardiveté.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2207817 du 25 septembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Denise, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207817 du 25 septembre 2023 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, dès lors que sa requête est recevable ;

- la décision contestée a été prise en violation de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les observations de Me Denise, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 2 octobre 1970, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 112-3 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) " et aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun accusé de réception n'a été adressé à Mme B... à la suite de son recours gracieux en date du 22 octobre 2021 et réceptionné par la préfecture le 25 octobre suivant et que la requérante n'a pas, par ailleurs, reçu de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de ce recours, formée le 16 février 2022. Ainsi, Mme B..., qui, en tout état de cause, ne peut être regardée comme ayant eu connaissance de la décision implicite de son recours gracieux, née le 25 décembre 2021, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa requête, enregistrée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal, laquelle a ainsi été déposée dans un délai raisonnable, a été rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande présentée par la requérante.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés liés à l'instance d'appel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2207817 du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de Mme B... est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04561
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DENISE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23pa04561 ?
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