La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23PA02634

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 mai 2024, 23PA02634


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Tahiti Beachcomber a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé la société Aquamaris Bora Bora à occuper temporairement divers emplacements du domaine public sur la commune de Bora Bora.



Par un jugement n° 2200242 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2023 et 23 octobre 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tahiti Beachcomber a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé la société Aquamaris Bora Bora à occuper temporairement divers emplacements du domaine public sur la commune de Bora Bora.

Par un jugement n° 2200242 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2023 et 23 octobre 2023, la société Tahiti Beachcomber, représentée par Me Varrod, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Aquamaris Bora Bora la somme de 200 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité de voisin immédiat, elle a intérêt à demander l'annulation de l'autorisation litigieuse en raison des effets des constructions portées par la société Aquamaris Bora Bora sur ses propres intérêts ; le creusement d'une lagune intérieure rompt la continuité du littoral et prive le public de la possibilité de circuler le long du lagon ;

- le dossier soumis à la commission du domaine est incomplet et l'avis de la direction de l'environnement n'a pas été sollicité ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions à valeur constitutionnelle des articles 3, 5 et 6 de la Charte de l'environnement, ainsi que les articles LP. 1100-2 et suivants du code de l'environnement de la Polynésie française ;

- le projet de la société Aquamaris Bora Bora n'est pas compatible avec la stratégie de protection de l'environnement en Polynésie française et avec un usage normal du domaine public maritime.

Par deux mémoires enregistrés les 16 septembre 2023 et 14 novembre 2023, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Tahiti Beachcomber ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés les 18 septembre 2023 et 9 novembre 2023, la société Aquamaris Bora Bora, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 000 francs Pacifique soit mise à la charge de la société Tahiti Beachcomber en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Tahiti Beachcomber n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 avril 2022, le président de la Polynésie française a autorisé la société Aquamaris Bora Bora à occuper temporairement divers emplacements du domaine public sur la commune de Bora Bora, au droit de la parcelle cadastrée KB n° 9, en vue de permettre la création d'une lagune, d'un chenal, d'un épi enroché dans le lagon et de divers équipements, dans le cadre de la construction de la villa " Aquamaris ". La société Tahiti Beachcomber relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 portant autorisation d'occupation temporaire d'emplacements du domaine public de la Polynésie française, la société Tahiti Beachcomber se prévaut de sa qualité de voisin de la parcelle attenant à ces emplacements, ainsi que des nuisances résultant des travaux de construction de la villa " Aquamaris ", liées notamment aux risques de pollution du lagon et d'une lentille d'eau douce qui serait située sous le motu. Toutefois, la seule qualité de voisin ne suffit pas à donner intérêt à agir contre les arrêtés en litige, qui n'ont pas pour objet d'autoriser les constructions projetées par la société Aquamaris Bora Bora, alors au demeurant que seules les installations techniques de l'hôtel qu'exploite la société Tahiti Beachcomber se trouvent à proximité immédiate des emplacements du domaine public concernés par ces arrêtés. Quant aux nuisances alléguées par la société Tahiti Beachcomber, à les supposer établies, elles ne résultent pas davantage de l'autorisation d'occupation domaniale accordée. Enfin, la requérante se prévaut de la qualité d'usagère du domaine public et fait valoir que la libre circulation sur le rivage serait rendue impossible en raison de l'autorisation accordée. Elle est toutefois une personne morale et ne saurait, de ce fait, jouir comme un promeneur du libre accès au rivage. En outre, l'autorisation contestée n'a pas, par elle-même, pour effet de rompre la continuité du passage public en bordure du rivage, et la société Tahiti Beachcomber n'établit pas en tout état de cause que les emplacements du domaine public concernés par l'arrêté litigieux avaient jusqu'alors vocation à servir de passage public et de promenade pour ses clients, alors par ailleurs qu'elle n'assure pas, elle-même, le libre accès au public des bords de rivage qu'elle occupe pour l'exploitation de l'hôtel Intercontinental. Par suite, cette société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté du 12 avril 2022. Sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés est donc irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Tahiti Beachcomber n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé la société Aquamaris Bora Bora à occuper temporairement divers emplacements du domaine public sur la commune de Bora Bora.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tahiti Beachcomber le versement de la somme de 1 000 euros à la société Aquamaris Bora Bora, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française et de la société Aquamaris Bora Bora le versement d'une somme à la société Tahiti Beachcomber au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Tahiti Beachcomber est rejetée.

Article 2 : La société Tahiti Beachcomber versera la somme de 1 000 euros à la société Aquamaris Bora Bora, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquamaris Bora Bora, à la Polynésie française et à la société Tahiti Beachcomber.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02634
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL MILLET VARROD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23pa02634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award