Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2212524 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B..., représenté par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de fait dès lors qu'il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, les pièces attestant d'une activité salariée de plus de vingt-cinq mois, sous contrat à durée indéterminée, et non une simple promesse d'embauche ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle de plus de vingt-cinq mois en qualité de maçon-carreleur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration professionnelle dans la société française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son intégration professionnelle et à la circonstance que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1990 et entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 19 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 21 février 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B... et mentionne que l'intéressé, qui déclare être arrivé en France le 23 septembre 2017, exerce le métier de maçon carreleur, qu'il présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice de ce métier et qu'il ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. La décision mentionne en outre que M. B... s'est marié en 2014 à une ressortissante malienne, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas, au regard notamment de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, d'obstacle l'empêchant de mener, dans son pays d'origine, le Mali, pays où résident sa mère et son épouse, une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de M. B..., notamment ceux relatifs à sa situation professionnelle, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que la décision en litige mentionne qu'il a présenté une promesse d'embauche alors qu'il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2022 justifiant ainsi de son recrutement par la société Novadoma par un contrat de travail à durée indéterminée et une attestation de son employeur du 18 janvier 2022 mentionnant qu'il a été engagé le 1er juin 2020. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... dès lors qu'il ressort des termes de la décision en litige qu'il a pris en compte la circonstance que l'intéressé justifiait d'une activité professionnelle en qualité de maçon-carreleur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir les services de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour, de transmettre celle-ci à la DRIEETS pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine des services de la DRIEETS doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se fonde sur une promesse d'embauche alors qu'il ressort de la " lettre de motivation " du 18 janvier 2022 de la société Novadoma que cette dernière a déjà recruté M. B.... Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la situation professionnelle de l'intéressé dès lors qu'il a néanmoins considéré, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il exerçait le métier de maçon-carreleur.
8. M. B... soutient résider habituellement en France depuis le 23 septembre 2017, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, la durée du séjour en France de l'intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. De même, si le requérant, dont il ressort de l'attestation établie le 1er avril 2022 qu'il est hébergé chez un tiers, se prévaut de sa participation à des ateliers d'apprentissage de la langue française, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il justifierait d'une intégration particulière dans la société française alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il justifierait d'attaches familiales ou personnelles en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est marié depuis 2014 à une compatriote, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident son épouse ainsi que sa mère. Enfin, à supposer établie la circonstance que M. B... occupe depuis le 1er juin 2020 un emploi à temps plein en qualité de maçon-carreleur au sein de la SARL Novadoma sous contrat de travail à durée indéterminée, et même s'il donne pleine satisfaction à son employeur qui a présenté une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, cette expérience professionnelle, d'une durée de vingt-cinq mois à la date de la décision en litige, ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". De même, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision en litige ne porte pas, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En sixième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 8, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B..., qui reprennent les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". De même, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
14. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. En indiquant que " l'examen d'ensemble de la situation de M. B... a été effectué ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, se référer aux éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé déjà mentionnés dans son arrêté, c'est-à-dire, à la circonstance qu'il a déclaré être entré en France le 23 septembre 2017, qu'il s'est marié en 2014 à une ressortissante malienne, qu'il est sans charge de famille en France, qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son épouse et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 18 février 2020. Le préfet n'était pas tenu de préciser expressément qu'il ne retenait pas le motif de la menace pour l'ordre public. La décision contestée mentionne également qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 février 2020. De même, ainsi qu'il a déjà été dit, M. B... ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle dans la société française. Dans ces conditions, malgré une durée de séjour de près de cinq ans en France et à supposer même que l'intéressé exerce une activité professionnelle de maçon-carreleur depuis le 1er juin 2020, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
17. En quatrième lieu, si le requérant entend soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, écarté.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01495 2