Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme totale de 158 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive au sein du groupe hospitalier Pitié Salpêtrière.
Par un jugement n° 2008791/6-1 du 27 mai 2022, rectifié par ordonnance du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a condamné l'AP-HP à verser à M. A... une indemnité totale de 21 370 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Me Mekarbech au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 8 novembre 2022 M. A..., représentée par Me Guitton, demande à la cour :
1°) à titre principal, de porter à 158 500 euros la somme que l'AP-HP doit être condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;
2°) de réformer en ce sens le jugement du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 115 500 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée pour faute en raison d'une errance diagnostique, d'un défaut d'information et d'une erreur dans l'exécution de l'acte médical ;
- alors que l'incontinence urinaire dont il souffre est apparue dans les suites immédiates de la résection prostatique réalisée le 15 septembre 2009, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses préjudices procédaient d'une cystopathie diabétique et non de cette intervention ;
- à titre subsidiaire, eu égard à la gravité des conséquences dommageables de l'acte, les conditions permettant la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique sont satisfaites ;
- il est fondé à demander réparation de ses préjudices à hauteur de 23 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 500 euros au titre du préjudice né du défaut d'information, de 2 500 euros au titre du préjudice d'impréparation, de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 10 500 euros au titre des dépenses de soins restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête, à ce que la somme au versement de laquelle elle a été condamnée au titre du déficit fonctionnel temporaire soit ramenée à 12 213 euros ou, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions, et à la réformation du jugement du 27 mai 2022 du tribunal administratif en ce sens.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- le préjudice fonctionnel temporaire doit être évalué à 12 213 euros.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 000 euros lui soit versée par la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu es autres pièces du dossier.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a subi le 15 septembre 2009 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), une opération de résection trans-utérale d'adénome prostatique. A compter du 26 août 2010, il s'est plaint de problèmes d'incontinence urinaire. Une " repousse adénomateuse " ayant été mise en évidence, M. A... a subi le 23 juillet 2014 une nouvelle résection trans-urétrale d'adénome, au sein du service d'urologie de l'hôpital Cochin. Le 16 octobre 2015, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France en application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, au titre des dommages qu'il estimait avoir subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 15 septembre 2009. Au vu du rapport d'expertise remis le 20 juin 2016, la CCI d'Ile-de-France a estimé, par un avis du 12 janvier 2017, qu'il incombait à l'AP-HP, en raison des fautes commises durant cette prise en charge, d'indemniser M. A... des préjudices subis par celui-ci jusqu'à la prise en charge de son incontinence. Par courrier du 7 novembre 2019, M. A... a sollicité de l'AP-HP l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande étant restée sans réponse, M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris. Il relève appel du jugement du 27 mai 2022, rectifié par ordonnance du 30 mai suivant, par lequel celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande, en condamnant l'AP-HP à lui verser une indemnité d'un montant total de 21 370 euros.
Sur le droit à réparation de M. A... :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code dispose : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :/ 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;/ 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
3. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
4. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
En ce qui concerne l'existence de fautes :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 19 juin 2016 du docteur B..., que M. A... a subi, le 15 septembre 2009, une opération de résection transurétrale de la prostate. Selon l'expert, M. A... souffrait d'un adénome de prostate pour lequel il était licite de proposer une telle opération, alors même qu'il existait déjà une neuropathie de vessie diabétique pour laquelle le diagnostic n'avait pas encore été posé, dans la mesure où un obstacle prostatique pouvait également expliquer les troubles. Le choix thérapeutique n'est donc pas fautif.
6. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. A... n'a pas bénéficié d'une information adaptée quant à la possibilité de survenue d'une incontinence après une telle opération, surtout chez un patient diabétique. En outre, la résection effectuée le 15 septembre 2009, destinée à faire disparaître " l'obstacle sous-prostatique " était incomplète, ce que l'experte a considéré comme relevant d'une maladresse d'exécution et a rendu nécessaire une seconde résection, réalisée le 23 juillet 2014 à l'hôpital Cochin. Enfin, la prise en charge postopératoire n'a pas donné lieu à la réalisation d'un bilan urodynamique alors qu'un tel bilan aurait été nécessaire compte tenu du diabète insulinodépendant dont souffrait l'intéressé, ce qui a retardé l'identification de l'origine des problèmes d'incontinence urinaire de M. A..., à savoir une neuropathie diabétique dont le diagnostic n'a été posé au plus tôt, selon le rapport d'expertise, que le 9 décembre 2015. Alors que M. A... a été reçu en consultation en novembre 2009, août et octobre 2010, et juin 2012, une telle abstention relève de la négligence. Ces manquements, fautifs, sont de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP à l'égard de M. A....
En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices dont la réparation est demandée :
7. M. A... fait valoir qu'avant l'opération de résection transurétrale du 15 septembre 2009, il souffrait d'une pollakiurie nocturne et diurne mais pas d'incontinence urinaire, que la survenue d'une incontinence après une résection trans-urétrale de prostate surtout chez un patient diabétique est une possibilité, et que dans son rapport d'expertise du 19 juin 2016, le Dr D... B..., chef du département d'urologie de l'hôpital Saint Philibert de Lomme, ne précise pas pourquoi cela n'aurait pas été le cas s'agissant de l'opération litigieuse. Toutefois, si l'experte indique dans son rapport que " l'incontinence est une complication parfaitement connue " de la chirurgie de l'adénome prostatique " dont la fréquence est inférieure à 1 % ", elle relève que M. A... était porteur d'un diabète insulinodépendant dépisté en 2004 et d'une rétinopathie diabétique depuis 2013, que la prévalence de la vessie neurogène chez le patent diabétique est de 41 %, qu'une échographie réalisée le 27 juillet 2009 témoigne d'un miction par regorgement, pour le traitement de laquelle l'opération litigieuse a été proposée, et que la mention " dysurie et fuites " figure dans le dossier de consultation du 21 août 2009. Il en résulte selon elle que les problèmes d'incontinence urinaire dont M. A... a souffert, du fait de mictions par regorgement, à la suite de l'opération litigieuse, étaient consécutifs à une cystopathie diabétique, c'est-à-dire une neuropathie diabétique affectant sa vessie, qui a d'ailleurs été diagnostiquée en décembre 2015, et non à la réalisation de l'acte lui-même. En se bornant à soutenir que l'incontinence dont il souffre est apparue dans les suites immédiates de la première opération et qu'il s'agit d'une complication connue de ce type de chirurgie, M. A... n'apporte pas d'éléments suffisants pour contredire les éléments relevés par l'experte et l'étiologie avancée par cette dernière. Il suit de là que la résection effectuée le 15 septembre 2009, même incomplète, ne peut être regardée comme étant à l'origine de l'incontinence dont il souffre.
8. Par ailleurs, si M. A... n'avait, préalablement à l'intervention du 15 septembre 2009, reçu aucune information quant aux risques d'incontinence qu'une telle intervention était par elle-même susceptible de présenter, une telle faute n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP dès lors que les problèmes d'incontinence dont souffre l'intéressé sont liés, ainsi qu'il vient d'être dit, à sa neuropathie diabétique et non à la réalisation de l'intervention litigieuse.
9. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'incontinence dont il souffre serait en lien avec ces fautes commises par l'AP-HP. En revanche, M. A... a droit à la réparation des autres préjudices résultant des fautes commises par l'AP-HP du fait de l'insuffisance de la première résection pratiquée le 15 septembre 2009 et du retard de diagnostic de sa neuropathie diabétique, jusqu'à la date de consolidation, le 9 décembre 2015.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
10. M. A... demande réparation du préjudice correspondant aux dépenses de santé laissées à sa charge et correspondant à l'utilisation de couches de protection contre l'incontinence, avant mais aussi après la date de consolidation, le 9 décembre 2015, date à laquelle sa neuropathie diabétique a été diagnostiquée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les problèmes d'incontinence dont il souffre sont liés à sa neuropathie diabétique et non à la réalisation de l'intervention litigieuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, et n'est pas allégué par M. A..., que son usage de protections serait moindre depuis que sa neuropathie a été diagnostiquée et un traitement adapté mis en place, et qu'il justifierait donc, en raison d'un usage plus important avant la date de consolidation, d'un préjudice financier en lien avec le retard de diagnostic. Il n'est dès lors pas fondé à demander réparation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité du 19 juin 2016 que M. A..., qui souffre de troubles urinaires, a présenté, en lien avec les fautes précitées, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 26 août 2010 au 20 juillet 2014, un déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2014 au 26 juillet 2014 et un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 27 juillet 2014 au 8 décembre 2015. En réparant ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 20 euros par jour, les premiers juges en ont, comme le soutient l'AP-HP, fait une appréciation excessive. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en ramenant l'assiette de ce calcul à une somme de 15 euros par jour, soit, compte tenu des périodes et des taux d'incapacité mentionnés ci-dessus, une somme totale de 12 213 euros à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
12. L'expert a évalué le préjudice correspondant aux souffrances endurées par M. A..., du fait de la seconde intervention de résection trans-urétrale pratiquée le 23 juillet 2014 et des souffrances morales liées à son incontinence urinaire, à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... a subi, en particulier, des souffrances morales d'autant plus importantes qu'il n'en comprenait pas l'origine. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du chef de préjudice dont s'agit en condamnant l'AP-HP à verser à M. A... une somme de 5 000 euros.
Quant aux autres préjudices :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice lié au défaut d'information, du préjudice d'impréparation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel par adoptions des motifs retenus par le tribunal aux points 11 à 15 de son jugement.
Sur l'obligation de l'ONIAM :
14. En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code.
15. Il résulte de ce qui précède que les préjudices dont M. A... demande la réparation sont soit en lien avec les fautes commises par l'AP-HP soit, pour le surplus, avec la neuropathie diabétique dont il souffrait avant les deux interventions non fautives qu'il a subies et qui n'a pas été aggravée par celles-ci. Par suite, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande. En revanche, l'AP-HP est fondée à demander que la somme mise à sa charge en réparation des préjudices de M. A... résultant des fautes commises dans sa prise en charge au sein du groupe hospitalier Pitié Salpêtrière soit ramenée à 17 213 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées.
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 21 370 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. A... par l'article 2 du jugement du 27 mai 2022 est ramenée à 17 213 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 29 avril 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03468