Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 février 2020 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris Île-de-France a rejeté sa demande indemnitaire préalable, et de condamner la chambre à lui verser la somme de 428 095,07 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 11 février 2015 et 19 juillet 2016 prononçant sa mutation, et du 28 mars 2018 le mettant à la retraite d'office, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2006784 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la CCIR Paris Île-de-France à verser à M. B... une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2019 et la capitalisation des intérêts au 29 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2023, M. B..., représentée par la Selarl HMS Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006784 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision du 29 février 2020 par laquelle la CCIR Paris Île-de-France a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser la somme de 428 095,07 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France est engagée à son égard, du fait de l'illégalité de la décision de mutation du 11 février 2015 ; celle-ci est non seulement intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ainsi que le tribunal l'a jugé dans son jugement n° 1506481 du 2 mai 2016, mais elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et une rétrogradation, et est entachée d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
- sa mise à la retraite d'office, en date du 28 mars 2018, est également illégale, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1809151 du 18 novembre 2019 ; outre le vice de procédure tiré de l'absence de communication de son dossier retenu par le tribunal, la décision est entachée d'un autre vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission paritaire régionale, d'erreur de droit au regard de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires, et de détournement de pouvoir ; ces illégalités sont de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
- ces illégalités lui ont causé différents préjudices, au titre desquels il est en droit d'obtenir réparation ;
- la perte financière, au titre des rémunérations, doit être réparée à hauteur de 256 951,70 euros ;
- la perte financière relative aux plans d'épargne entreprise s'élève à 5 036,85 euros ;
- la perte financière relative à la complémentaire santé s'élève à 18 371,52 euros ;
- la perte financière relative à l'allocation de fin de carrière s'élève à 7 053,05 euros ;
- la perte financière relative aux tickets restaurant s'élève à 8 600 euros ;
- la perte financière relative aux chèques " Kdo " s'élève à 250 euros ;
- la perte financière relative aux avantages probables s'élève à 10 615,15 euros ;
- la perte financière portant sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 s'élève ainsi à 306 878,27 euros ;
- la perte financière portant sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2033 s'élève à 101 2016,80 euros ;
- les troubles dans ses conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;
- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la CCIR Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de l'absence de réintégration effective en exécution du jugement n° 1809151 du 18 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mars 2018 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 1er septembre 2018, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l'instruction.
En réponse à cette demande, M. B... et la CCIR Paris Île-de-France ont produit, respectivement le 12 février 2024 et le 13 février 2024, le compte rendu de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'article 37 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellanger, pour M. B..., et de Me Murat, pour la chambre de commerce et d'industrie de région de Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... qui exerçait, depuis le 1er avril 2008, les fonctions de directeur des achats à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles, a occupé les mêmes fonctions au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCIR) de région de Paris Île-de-France, à compter du 1er janvier 2013, après l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 du décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 entraînant la fusion des différentes chambres de commerce et d'industrie des départements d'Île-de-France au sein de cette chambre de commerce et d'industrie régionale. Des tensions sont alors apparues, au sein de la direction des achats, entre M. B... et certains de ses collaborateurs directs, et ont entraîné l'intervention de la hiérarchie de la CCIR Paris Île-de-France. M. B... a été placé en arrêt maladie du 21 au 28 juin 2013, puis du 1er août 2013 au 1er septembre 2014. Il a repris ses fonctions le 19 novembre 2014, après avoir pris ses congés annuels. Pendant la période d'absence de M. B..., les fonctions de directeur des achats ont été assurées par une directrice par intérim, qui a conservé ces fonctions après le retour de l'intéressé. Le 2 février 2015, M. B... a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le président de la CCIR Paris Île-de-France afin d'être rétabli dans l'exercice plein et entier de ses fonctions de directeur des achats et pour lui signaler des faits de harcèlement moral dont il estimait être la victime. Par une décision du 11 février 2015, le directeur général de la CCIR Paris Île-de-France a nommé M. B..., à compter du 16 février 2015, au poste de directeur auprès du directeur général adjoint en charge de l'administration générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, avec pour missions de proposer les processus à mettre en œuvre en matière d'achats dans la perspective de l'autonomisation de l'école d'enseignement supérieur consulaire des hautes études commerciales (HEC) et de participer aux actions engagées pour la dématérialisation, la simplification des processus achats et la réduction des coûts associés. Par un jugement n° 1506481 du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision, et a enjoint au directeur général de la CCIR Paris Île-de-France de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des achats. Par un arrêt n° 16PA02047 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la CCIR Paris Île-de-France tendant à l'annulation de ce jugement.
2. Le directeur général de la CCIR Paris Île-de-France, après avoir juridiquement réintégré M. B... dans ses précédentes fonctions, a, par décision du 19 juillet 2016, procédé à la mutation de l'intéressé au poste de directeur en charge de la mise en place de l'organisation de la future direction des achats de l'ESCP Europe auprès du directeur général adjoint en charge de l'enseignement, de la recherche et de la formation de la chambre, avec effet au 1er septembre 2016. Par un jugement n° 1615939 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt n° 18PA01518 du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du Conseil d'État n° 442785 du 20 mai 2021, le pourvoi en cassation formé par M. B... à l'encontre de l'arrêt n° 18PA01518 de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas été admis.
3. Par une décision du 28 mars 2018, l'adjoint au directeur général adjoint chargé des ressources humaines de la CCIR Paris Île-de-France a prononcé la mise à la retraite d'office de M. B... à compter du 1er septembre 2018. Par un jugement n° 1809151 du 18 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de réintégrer M. B... dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes.
4. Par lettre du 30 décembre 2019, M. B... a saisi la CCIR Paris Île-de-France d'une demande indemnitaire préalable, dans laquelle il demandait la réparation du préjudice financier subi du fait de la décision du 28 mars 2018, pour un montant de 408 095,07 euros, ainsi que celle des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral subis du fait des décisions des 11 février 2015, 19 juillet 2016 et 28 mars 2018, pour des montants de 10 000 euros pour chacun de ces deux chefs de préjudice, soit une somme totale de 428 095,07 euros. Cette demande, reçue par la CCIR Paris Île-de-France le 31 décembre 2019, a été implicitement rejetée le 29 février 2020, Par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la CCIR Paris Île-de-France à verser à M. B... une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2019 et la capitalisation des intérêts au 29 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
5. La décision implicite née, le 29 février 2020, du silence gardé par la CCIR Paris Île-de-France sur la demande indemnitaire préalable de M. B... du 30 décembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B... qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France :
6. D'une part, ainsi que le tribunal l'a rappelé aux points 6 et 7 du jugement attaqué, les irrégularités dont la décision du 11 février 2015, annulée par le jugement n° 1506481 du 2 mai 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 16PA02047 du 26 septembre 2017, et la décision du 28 mars 2018, annulée par un jugement n° 1809151 du 18 novembre 2019, devenu définitif, sont entachées, dès lors que M. B... n'a pas été placé en situation de demander la communication de son dossier avant l'édiction des mesures litigieuses, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France à l'égard de M. B..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par celle-ci.
7. D'autre part, ainsi que le tribunal l'a jugé au point 8 du jugement attaqué, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 19 juillet 2016 serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France à son égard, ce que M. B... ne conteste d'ailleurs pas en cause d'appel.
En ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices invoqués :
S'agissant du préjudice financier :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les décisions des 11 février 2015 et 28 mars 2018 ont été prises au terme de procédures irrégulières, et ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la CCIR Paris Île-de-France. Toutefois, lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour vices de procédure, de décisions prises au titre de la gestion de sa carrière, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de ces irrégularités procédurales, puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de ces irrégularités, les mêmes décisions auraient pu être légalement prises dans le cadre d'une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans les vices de procédure qui entachaient les décisions illégales.
9. En premier lieu, la décision de mutation du 11 février 2015 a pour objet de nommer M. B... au poste de directeur auprès du directeur général adjoint chargé de l'administration générale, avec pour missions de proposer les processus à mettre en œuvre en matière d'achats dans la perspective de l'autonomisation de l'école d'enseignement supérieur consulaire " HEC ", et de participer aux actions engagées pour la dématérialisation et la simplification des processus achats et la réduction des coûts associés. Cette décision a été annulée par le jugement du 2 mai 2016 précité pour défaut de communication préalable du dossier et pour méconnaissance de ses droits de la défense de l'intéressé, qui n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son adoption. La décision emporte une diminution des responsabilités exercées par l'intéressé, en ce sens qu'elle le prive de fonctions d'encadrement, dans un contexte marqué par l'existence de tensions interpersonnelles manifestes observées depuis 2013 au sein de la direction des achats. Ces tensions ressortent clairement des pièces du dossier, notamment du jugement du 2 mars 2017 du tribunal correctionnel de Paris et de l'enquête administrative interne, réalisée entre le 16 février et le 16 mars 2015 par le responsable du service des affaires juridiques et des instances paritaires de la direction générale adjointe des ressources humaines, et ont rapidement conduit à la fragilisation de la position de M. B... vis-à-vis de ses collaborateurs directs. La décision de mutation tient également compte des compétences avérées de M. B... en matière de commande publique, et vise à l'affecter à une mission stratégique de proposition et de conception. Si M. B... soutient que cette affectation intervient alors que la direction de la CCIR Paris Île-de-France, cherchait, depuis mai 2013, à l'écarter de la direction des achats après qu'il a dénoncé des irrégularités concernant certains marchés publics, il ne conteste pas que, ainsi que la CCIR le soutient en défense, d'une part, il n'a pas donné suite à la demande de son supérieur hiérarchique de lui transmettre dans les meilleurs délais un dossier complet sur les procédures concernées et, d'autre part, que la direction juridique de la CCIR a été saisie à ce sujet et qu'elle a conclu à la légalité de la pratique suivie depuis plusieurs années, s'agissant de la reconduction partielle de certains marchés conclus avant le 1er janvier 2013, et qui était contestée par M. B.... Ni le signalement qu'il a effectué auprès du procureur de la République sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale postérieurement à sa mutation, et qui a été classé sans suite le 28 avril 2017, ni la circonstance dont M. B... se prévaut, selon laquelle plusieurs agents de la direction des achats auraient quitté la CCIR suite à ce signalement, ni le tableau non daté qui recense les irrégularités alléguées, ni le courriel du 6 mai 2015 relatif à une " opération de nettoyage " d'un répertoire commun, qui atteste de la réorganisation de l'architecture de ce répertoire et de l'archivage de certains fichiers mais pas de leur effacement ou à plus forte raison d'une quelconque volonté de dissimulation de la part de la direction de la CCIR, comme M. B... semble le suggérer, ni les échanges de courriels, postérieurs à la mutation de M. B..., et relatifs aux rôles et attributions respectifs de la direction des achats et de la direction de projet de HEC, ne permettent d'établir la réalité des irrégularités allégués, alors, ainsi qu'il a été dit, que le signalement a été classé sans suite par décision du 28 avril 2017 ; les circonstances ainsi invoquée ne sauraient, par elles-mêmes, être de nature à démontrer que la mutation de M. B... constituerait une " mesure de rétorsion " prise à son encontre après qu'il les a dénoncées. Dans ces conditions, la mutation de M. B... était justifiée par l'intérêt du service, ne constituait pas une sanction déguisée, faute d'élément intentionnel ressortant clairement des pièces du dossier, et n'était entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que le tribunal l'a jugé au point 11 du jugement attaqué, M. B... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de mutation du 11 février 2015.
11. En second lieu, la décision du 28 mars 2018 prononçant la mise à la retraite d'office de M. B... a été annulée par le jugement n° 1809151 du 18 novembre 2019 précité pour défaut de communication préalable du dossier et pour méconnaissance des droits de la défense de l'intéressé, qui n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son adoption. M. B... soutient qu'elle est également entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de la commission paritaire régionale, d'erreur de droit au regard de l'article 33 du statut et de détournement de pouvoir, et que ces illégalités sont toutes de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
12. L'article 6.2.4.2 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires, dans sa rédaction issue de l'avis du 22 septembre 2014 de la Commission paritaire nationale, publié au Journal Officiel du 7 novembre 2014, prévoit : " D'une façon générale, la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel, à l'exclusion du directeur général. / L'avis consultatif de la Commission Paritaire Régionale est impérativement requis dans les cas suivants : / questions concernant le personnel : la CPR est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel. (...) ". Aux termes de l'article 33 du statut : " (...) tout agent ayant atteint l'âge de 65 ans peut être mis à la retraite par la CCI employeur qui l'emploie à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de Sécurité Sociale. ".
13. D'une part, il ne ressort ni des dispositions de l'article 6.2.4.2 du statut, ni de celles de l'article 33, que la commission paritaire régionale doit impérativement être consultée sur les décisions individuelles concernant les agents, en-dehors des cas, expressément prévus par les dispositions du second alinéa de l'article 6.2.4.2, de la mutation d'un délégué syndical entraînant un changement de son lieu de travail que celui-ci n'accepte pas et de la suppression d'une mise à disposition lorsque celle-ci est contestée, ainsi que de ceux visés à l'article 33 bis s'agissant d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel. D'autre part, M. B..., né le 5 août 1953, avait atteint l'âge de 65 ans au 1er septembre 2018, et il pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale. La CCIR Paris Île-de-France pouvait donc, légalement, prononcer la mise à la retraite de l'intéressé, et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait crue tenue de prendre cette décision au regard de l'âge de l'intéressé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 28 mars 2018 était entachée d'un autre vice de procédure et d'erreur de droit. Il n'est pas davantage fondé, eu égard à ce qui a été dit notamment au point 9 du présent arrêt, à soutenir qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 mars 2018 n'est entachée d'aucune autre illégalité que le vice de procédure retenu par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1809151 du 18 novembre 2019, devenu définitif. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière, M. B... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices économiques qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 mars 2018 prononçant sa mise à la retraite d'office.
15. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'article 2 du jugement n° 1809151 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris, M. B... a été réintégré administrativement par une décision du 16 janvier 2020, avec dispense de service et maintien de sa rémunération, avant d'être de nouveau mis à la retraite d'office à compter du 1er septembre 2018 par une décision du 1er août 2022, qui a implicitement mais nécessairement retiré celle du 16 janvier 2020. Dans ces conditions, d'une part, si M. B... soutient qu'il n'a en réalité jamais perçu sa rémunération lorsqu'il a été réintégré, le litige en résultant relève de l'exécution du jugement du 18 novembre 2019. D'autre part, les préjudices financiers dont M. B... demande la réparation sont, à la date à laquelle la cour statue, en lien avec la décision du 1er août 2022 et non plus avec celle du 28 mars 2018.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'indemnisation de son préjudice financier doivent être rejetées.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
17. Ainsi qu'il a été dit, la décision du 19 juillet 2016 n'est pas entachée d'illégalité, et les décisions du 11 février 2015 et du 28 mars 2016, annulées pour un vice de procédure, auraient légalement pu être prises dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite, et alors que les troubles dans les conditions d'existence allégués ne sont pas en lien avec les illégalités dont ces deux dernières décisions sont entachées, M. B... n'est pas fondé à en demander la réparation.
S'agissant du préjudice moral :
18. C'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a condamné la CCIR de Paris Île-de-France à verser à M. B... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des illégalités fautives de la décision du 11 février 2015 et de celle du 28 mars 2018.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CCIR Paris Île-de-France, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné la CCIR à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR Paris Île-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la CCIR Paris Île-de-France d'une somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCIR Paris Île-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 29 avril 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance industrielle et numérique ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03161