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26/04/2024 | FRANCE | N°22PA01114

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 22PA01114


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EK Ivry et la société civile immobilière (SCI) Tanguy ont demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à l'Etat de rembourser à l'EURL EK Ivry la somme de 34 781 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013, à laquelle s'ajoutent les pénalités de recouvrement qui lui ont été indûment appliquées sur les rectifications de cotisations foncières des entreprises po

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EK Ivry et la société civile immobilière (SCI) Tanguy ont demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à l'Etat de rembourser à l'EURL EK Ivry la somme de 34 781 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013, à laquelle s'ajoutent les pénalités de recouvrement qui lui ont été indûment appliquées sur les rectifications de cotisations foncières des entreprises pour les années 2012 à 2014, de décharger l'EURL EK Ivry de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2020, de décharger la SCI Tanguy de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2020 et d'assortir l'ensemble des sommes dues des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2104268 du 4 février 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office de l'EURL EK Ivry.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars 2022 et 7 juillet 2023, l'EURL EK Ivry et la SCI Tanguy, représentées par Me Jourdan, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104268 du 4 février 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'EURL EK Ivry tendant au remboursement de la somme de 34 781 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013, à laquelle s'ajoutent les pénalités de recouvrement qui lui ont été indûment appliquées sur les rectifications de cotisations foncières des entreprises pour les années 2012 à 2014, à la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2020 et à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties de la SCI Tanguy au titre des années 2015 à 2020 ;

2°) de prononcer le remboursement à l'EURL EK Ivry des pénalités de recouvrement indûment appliquées sur les rectifications de cotisation foncière des entreprises pour les années 2012 à 2014, ainsi que les intérêts de retard de paiement des suppléments de cotisation foncière des entreprises pour 2014 ;

3°) de prononcer le remboursement à l'EURL EK Ivry des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2019 et 2020 ;

4°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises l'EURL EK Ivry au titre des années 2015 à 2018, établis sur la base d'une valeur locative erronée ;

5°) de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties de la SCI Tanguy au titre des années 2015 à 2018 établies sur la base d'une valeur locative erronée ;

6°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires au taux légal des sommes réclamées et à leur capitalisation ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun n'a pas statué sur l'intégralité des conclusions en décharge qui lui étaient présentées, la requête ayant été introduite au nom de deux sociétés EURL EK Ivry d'une part, et la SCI Tanguy d'autre part ;

- l'ordonnance est entachée d'une irrégularité tirée de la méconnaissance des articles R. 742-2 du code de justice administrative en ce qu'elle ne mentionne pas le nom de l'ensemble des parties ;

- le tribunal administratif de Melun a donné acte à tort de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'état du dossier ne permettant pas de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conservait pour les requérantes ;

- l'Etat n'a pas remboursé les pénalités de recouvrement afférentes qui lui ont été indument appliquées ;

- s'agissant des avis de contribution foncière aux entreprises émis depuis 2016, la base locative est en contradiction avec les motifs de l'arrêt n° 19PA00802 du 18 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris qui indique expressément que l'établissement concerné ne présentait pas pour l'imposition en litige un caractère industriel ;

- s'agissant de la taxe foncière appliquée à la SCI Tanguy, l'arrêt susvisé de la Cour ayant considéré que l'établissement ne présentait pas de caractère industriel et ce, depuis 2012, le montant des taxes foncières appliqué à partir de 2015 doit être recalculé en fonction de la valeur locative réelle de ces biens ;

- les demandes au titre des impositions de taxes foncières pour les années 2015 à 2018 ne sont pas prescrites en application des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- la fin-de-non-recevoir opposée en défense est irrecevable, faute d'être assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris constitue un événement au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, déterminant le point de départ du délai pour introduire une réclamation.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2022, 30 mai et 2 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient d'une part, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les pénalités afférentes aux impositions supplémentaires de contribution foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2014 au motif qu'elles ont été dégrevées et, d'autre part, que les cotisations foncières des entreprises et les cotisations de taxe foncière pour les années 2016 à 2018 sont irrecevables car prescrites.

Vu :

- l'arrêt n° 19PA00802 du 18 novembre 2020 de la Cour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Florent pour l'EURL EK Ivry et la SCI Tanguy.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL EK Ivry et la SCI Tanguy demandent l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte de son désistement d'office à l'EURL EK Ivry.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'EURL EK Ivry a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité du 9 septembre 2014 au 10 décembre 2014, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. À l'issue des opérations de contrôle, des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2012, 2013 et 2014 ont été notifiées à l'EURL EK Ivry qui a contesté l'ensemble des impositions supplémentaires ainsi mises en recouvrement par réclamation du 30 décembre 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 27 septembre 2016. L'EURL EK Ivry a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, par une requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2016 sous le numéro 1609630. En cours d'instance et suite à une réclamation formulée par la société, la direction départementale des finances publiques de Paris a prononcé le 9 mai 2017 un dégrèvement d'un montant de 34 781 euros au titre du plafonnement de la CFE 2013 en fonction de la valeur ajoutée. Par un jugement du 20 décembre 2018 dont elle a interjeté appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société concernant les impositions non dégrevées. Par un arrêt n° 19PA00802 du 18 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la requête de la société.

5. Le 30 décembre 2020, l'EURL EK Ivry a adressé une réclamation à l'administration fiscale aux fins de solliciter l'exécution de l'arrêté précité et le remboursement à l'EURL EK Ivry des suppléments de CFE pour les années 2012 à 2014 à hauteur de 143 285 euros auxquelles s'ajoutent les pénalités de recouvrement qui lui ont été appliquées, la décharge des intérêts de retard ayant assorti la cotisation de CFE 2014, une réduction des montants de CFE de l'EURL EK Ivry au titre des années 2016 à 2020 pour un montant total de 250 000 euros à parfaire, une réduction des montants de taxe foncière sur les propriétés bâties de la SCI Tanguy au titre des années 2015 à 2020 pour un montant de 300 000 euros à parfaire et une modification de la base locative désormais applicable à la taxe foncière de la SCI Tanguy et à la contribution foncière aux entreprises pour l'EURL EK Ivry, qui a été implicitement rejetée. En exécution de l'arrêt précité, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des impositions supplémentaires restant en litige au titre de la contribution foncière aux entreprises au titre des années 2012 à 2014 par un avis de dégrèvement du 12 janvier 2021.

6. À la suite du rejet implicite du surplus de sa réclamation, la société EK Ivry et la SCI Tanguy ont saisi le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée au greffe le 30 avril 2021 sous le numéro 2109309, qui l'a renvoyée au tribunal administratif de Melun afin qu'il soit enjoint à l'Etat de rembourser à la société EK Ivry la somme de 34 781 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013, à laquelle s'ajoutent les pénalités de recouvrement qui lui ont été indument appliquées sur les rectifications de cotisations foncières des entreprises pour les années 2012 à 2014, les intérêts de retard afférents à la CFE 2014, de décharger l'EURL EK Ivry de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2020, de décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties la SCI Tanguy au titre des années 2015 à 2020 et d'assortir l'ensemble des sommes dues des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts. Par un premier mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, l'administration fiscale a conclu au non-lieu pour les impositions supplémentaires au titre de la contribution foncière des entreprises pour les années 2012 à 2014 au regard de l'avis de dégrèvement du 12 janvier 2021 précité.

7. A la suite de ce mémoire, le greffe de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a, par la voie de l'application informatique Télérecours, invité, le 9 septembre 2021, le cabinet Fleurus avocats à se désister. Par un mémoire en date du 27 septembre 2021, les requérantes ont indiqué maintenir leur recours en dépit des différents dégrèvements accordés, lesquels ne portent pas sur l'intégralité de la réclamation effectuée auprès du service départemental des impôts fonciers du Val-de-Marne. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2021, l'administration fiscale a de nouveau indiqué que l'EURL EK Ivry avait été intégralement déchargée des impositions supplémentaires de cotisations foncière des entreprises émise à son encontre au titre des années 2013 à 2015 et que les pénalités de recouvrement correspondantes avaient été automatiquement remisées à la suite des dégrèvements effectués par l'administration en date du 16 janvier 2021, que la somme de 252 euros d'intérêts de retard restant due à tort au titre du rôle supplémentaire émis au titre de l'année 2014 avait été remise en date du 8 mars 2021 et qu'un dégrèvement partiel lui avait été accordé au titre des années 2019 et 2020 le 20 octobre 2021. S'agissant de la SCI Tanguy, l'administration fiscale a précisé qu'un dégrèvement partiel lui avait également été accordé, le 20 octobre 2021, au titre de la taxe foncière pour les années 2019 et 2020. Les demandes présentées pour les années 2016 à 2018 au titre de la contribution foncière aux entreprises et de la taxe foncière ont été déclarées irrecevables par l'administration fiscale, faute de réclamation formée dans les délais.

8. Le 9 décembre 2021, le greffe de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a, par la voie de l'application informatique Télérecours, de nouveau, invité le cabinet Fleurus avocats à confirmer expressément le maintien des conclusions de son client, en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'instance numéro 2104268, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Me Jourdan a accusé réception de ce courrier le jour même mais n'a accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, qu'il n'a pas été fait en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, en particulier de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal telle que rappelée ci-dessus, de la nature des écritures échangées, de l'objet du litige, ainsi que de son absence partielle d'évolution en cours d'instance, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que cette ordonnance a été prise selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EK Ivry et à la société civile immobilière (SCI) Tanguy et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD) et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal

Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRÈRELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01114
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL FLEURUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa01114 ?
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