Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention d'occupation du domaine public signée le 30 juin 2021 entre la Ville de Paris et M. B... A... pour l'emplacement n° 16-F, 43, avenue du maréchal Fayolle, dans le XVIème arrondissement de Paris.
Par un jugement n° 2202034 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Me Colmant, au nom de M. D... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202034 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'évoquer et de régler l'affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il a à tort regardé sa demande comme irrecevable, alors qu'il était pourtant candidat à la procédure en sa qualité de personne physique et non comme représentant d'une société ;
- la Ville de Paris a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s'abstenant de contrôler les capacités techniques, financières et professionnelles de M. A... ;
- la convention contestée a été établie en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats dès lors que la Ville de Paris a procédé à une sélection irrégulière en s'abstenant de contrôler les documents requis lors de l'attribution d'une concession sur le domaine public ; l'attributaire a été retenu alors que son projet méconnaît l'article 1.2 du règlement de la consultation ; le dossier de l'attributaire méconnaît l'article 5.1.2 du règlement de la consultation ;
- il n'a été informé que tardivement, par lettre du 23 novembre 2021, du rejet de sa candidature et de la signature de la convention entre l'attributaire et la Ville de Paris le 30 juin 2021 ;
- la lettre de rejet de candidature ne mentionne ni les motivations de ce choix, ni son classement, ni le nom de l'attributaire ;
- les critères d'évaluation des offres sont entachés d'une imprécision manifeste ;
- la ville a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères retenus et la notation des offres présentées ;
- il est fondé à obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 650 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024 et une pièce produite le 3 avril 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme présentée pour une personne décédée avant son enregistrement ;
- aucun des moyens de la requête n'est en tout état de cause fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
1. La requête a été présentée au nom d'une personne décédée le 15 novembre 2023, soit avant son enregistrement au greffe de la Cour le 11 décembre 2023. Elle est, par suite, irrecevable et doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée au nom de M. D... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Stéphane Colmant et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05123